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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Senegal (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Elle avait noté que ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent); 80 pour cent travaillent dans le secteur agricole et près de 22 pour cent des enfants de moins de 15 ans vivant dans les zones urbaines travaillent comme domestiques et y consacrent en moyenne plus de cinquante heures par semaine. L’étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans, soit près de 20 pour cent de cette tranche d’âge, sont astreints à un travail dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses mesures et initiatives prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle note également avec intérêt l’adoption et le lancement, en juillet 2013, du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE). Son exécution porte sur deux phases: i) une phase pilote (2012 2014) consacrée à la réalisation des actions prioritaires telles que la redynamisation des mécanismes institutionnels, l’amélioration du cadre juridique, la réalisation d’études sur les pires formes de travail des enfants et le montage de dossiers de projets, à l’issue de laquelle une première évaluation sera menée; ii) une phase de développement (2014-2016) consacrée à l’exécution des projets et programmes. Le PCNPETE s’articule autour de cinq axes stratégiques et prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les méfaits du travail des enfants; la tenue d’ateliers de renforcement des capacités destinés à la société civile, aux partenaires sociaux et à l’administration; l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les politiques sectorielles et les programmes de développement; la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à l’horizon 2014; l’élargissement de l’offre éducative et de formation; ainsi que le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national.
En outre, la commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, un Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) (2013-2017) a été lancé en 2013 avec pour objectif l’octroi de bourses au niveau national à un total de 250 000 familles vulnérables. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, compte tenu du nombre élevé d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et qui sont exposés à des travaux dangereux. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats obtenus à l’issue de la phase pilote du PCNPETE, ainsi que sur les projets mis en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès menés quant à la réalisation d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail. Le gouvernement a indiqué qu’une étude avait été entamée pour examiner la conformité de la législation nationale et que, une fois finalisée, une seconde étape serait consacrée à la modification de la législation eu égard aux exigences de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère son engagement à revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires et la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle note également que le PCNPETE prévoit l’organisation d’ateliers pour préparer les avant-projets de révision de l’âge minimum d’admission et la dérogation relative à l’admission aux travaux légers d’ici à fin 2013.
Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation, la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité et ne prévoir de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement autorisés par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à la préparation et à l’adoption d’avant-projets de révision du Code du travail, tel que prévu par le PCNPETE.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle avait noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans l’économie informelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la déscolarisation et la déperdition scolaire constituent les principales causes du travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’axe stratégique no 3 du PCNPETE qui prévoit la mise en œuvre de mesures visant l’élargissement de l’offre éducative et de formation. En outre, la commission observe que l’axe stratégique no 4 du PCNPETE, portant sur le renforcement et l’application du cadre juridique, prévoit également le renforcement des capacités et des moyens d’action de l’inspection du travail à l’horizon 2014.
A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE en vue de corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention. La commission observe effectivement que le PCNPETE prévoit, au titre de ses actions, l’organisation d’un atelier tripartite pour la révision des dispositions des arrêtés ministériels no 3749 à 3751 du 6 juin 2003 d’ici à la fin de 2014.
Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation, la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible, pour mettre sa législation en conformité avec la convention et s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières et que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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