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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission se déclare préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, cela en violation de la convention. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:
  • -l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de l’économie nationale et de garantir le développement et la productivité nationale;
  • -la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé notamment par l’autorité administrative aux fins du développement économique; et
  • -plusieurs arrêtés pris en 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés «Auto assistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et «Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espérait prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation pertinente en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucune autorité gouvernementale n’est habilitée à imposer du travail forcé ou l’obligation de travailler au nom de l’auto-assistance et du développement communautaire ou de l’édification de la nation. Il indique que les commentaires de la commission relatifs à la loi sur l’administration locale (autorités de district), la loi sur la réinsertion des délinquants, la loi sur les commissions d’aménagement et la loi sur les finances de l’administration locale ont été portés à l’attention des ministères concernés. De même, les commentaires de la commission concernant l’article 25, paragraphes 1 et 3, de la Constitution ont été transmis au ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles, afin que ces commentaires soient pris en compte lors du processus de révision de la Constitution en cours. En outre, les partenaires sociaux ont été instamment invités à participer aux réunions de consultation sur la Constitution qui se tiennent actuellement afin de garantir que les questions liées au travail forcé soient adéquatement incorporées dans la nouvelle Constitution, et de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note qu’un projet de Constitution a été déposé le 3 juin 2013 par la Commission de révision de la Constitution. Elle observe avec préoccupation que le libellé de l’article 48 de ce projet présente des similitudes avec l’article 25 de la Constitution en vigueur et ne répond pas aux questions soulevées par la commission à cet égard. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Constitution en cours d’examen soit révisé afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 48, paragraphe 1, du projet de Constitution soit révisé afin de supprimer l’obligation de participer à un travail légal et productif pour atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la portée des exceptions à la définition du travail forcé figurant à l’article 48, paragraphe 3, au nombre limité d’exceptions prévues à l’article 2 a) à e) de la convention, en particulier en supprimant l’article 48, paragraphe 3 d), du projet de Constitution. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à abroger ou à amender les dispositions qui permettent à une autorité administrative d’imposer du travail forcé ou qui prévoient une obligation de travailler pour «l’auto-assistance et le développement communautaire», «l’édification de la nation» et «l’exécution du déploiement des ressources humaines» afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique mentionnée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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