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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’application de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains. En 2012, 69 enquêtes ont été ouvertes, suivies de mises en examen dans 56 cas. Au total, 29 peines d’emprisonnement ont été prononcées ainsi qu’une amende, trois peines avec sursis et sept acquittements, alors que 89 personnes étaient en attente du prononcé du jugement. En outre, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que 46 adultes victimes de la traite ont été identifiés en 2012, parmi lesquels des personnes ayant fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Centre de protection des victimes de la traite des êtres humains est chargé de coordonner la protection des victimes et de leur fournir un hébergement d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de la traite reçoivent une protection et des services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de tels services. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 388 du Code pénal, et notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et sur les sanctions spécifiques infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, le 15 décembre 2010, l’Assemblée nationale a adopté la décision sur l’abolition du service militaire (no 95/10), abolissant le service militaire obligatoire à partir du 1er janvier 2011.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales nos 85/2005 et 72/2009 concernant l’obligation pour les détenus de travailler ainsi que leurs conditions de travail, dont notamment la durée du travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et la réparation pour incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle a noté en particulier que, aux termes de l’article 89 de la loi susvisée, les prisonniers peuvent être employés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution et que, dans ce dernier cas, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, l’institution doit conclure un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des prisonniers. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accomplir un travail pour le compte d’entreprises privées et, le cas échéant, comment le consentement volontaire des détenus est garanti, ce consentement devant être exempt de la menace d’une sanction quelconque. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie des règles régissant le travail du détenu, établies par le ministre de la Justice, prévues à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 52 du Code pénal, le travail d’intérêt général ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par la justice sans le consentement de l’intéressé. La commission a également noté que, aux termes de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le travail d’intérêt général sera accompli auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier dans le domaine humanitaire, de la santé, ou de l’écologie, ou dans les services publics, et que le ministère de la Justice devra conclure un contrat de collaboration avec la personne morale choisie concernant l’exécution d’un tel travail. Elle a également noté que, aux termes de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le ministère de la Justice établira, en collaboration avec le ministère du Travail, un règlement détaillé sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général.
La commission prend note du règlement sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général (no 20/08) transmis avec le rapport du gouvernement. La commission note que l’article 4 dudit règlement prévoit que, à la demande des employeurs intéressés ou en collaboration directe avec les organismes ou organisations gouvernementaux concernés, le ministère de la Justice conclura des accords sur la collaboration avec l’employeur choisi au sujet de l’exécution du travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organismes et institutions qui peuvent agir en tant qu’employeurs aux fins du travail d’intérêt général, en indiquant en particulier si le travail d’intérêt général peut être accompli au profit d’entités non gouvernementales.
Article 25. Sanctions pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment demandé des informations concernant l’application des dispositions du Code pénal relatives à la privation illégale de liberté, la coercition et la soumission à l’esclavage (art. 132, 135 et 390 du code).
La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, des poursuites pénales ont été engagées dans 190 affaires pour l’infraction de privation illégale de liberté et 57 infractions pénales ont été établies, ayant donné lieu à 10 peines d’emprisonnement et 23 peines avec sursis. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, le bureau du procureur a examiné 316 affaires de coercition ayant entraîné 59 mises en examen ayant donné lieu à 11 peines d’emprisonnement.
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