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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Zimbabwe (Ratificación : 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’il est fait un usage continuel de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice de libertés publiques et de droits syndicaux fondamentaux. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la POSA: publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • -les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent, de ce fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
A cet égard, la commission s’est également référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, tendant à ce que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. La commission a par ailleurs noté que, lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a procédé en octobre 2011 à l’Examen périodique universel concernant le Zimbabwe, l’incidence de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la POSA sur la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion, et sur la liberté de la presse, a suscité des préoccupations. Le groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations visant à modifier la législation et à garantir le respect de ces libertés dans la pratique, mais le gouvernement du Zimbabwe a indiqué clairement qu’il ne soutenait pas ces recommandations (A/HRC/19/14, 19 déc. 2011).
La commission note que le gouvernement déclare confirmer la position qu’il a fait valoir devant le Conseil des droits de l’homme au sujet de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale. Le gouvernement déclare ainsi que la POSA ne s’applique pas aux activités syndicales et que la question de son application antérieure à ces activités est examinée actuellement avec les partenaires sociaux, dans le cadre des activités menées, pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
A cet égard, la commission rappelle que le champ d’application de l’article 1 a) de la convention s’étend au-delà des activités syndicales puisqu’il inclut la liberté d’exprimer (oralement ou par la voie de la presse ou d’autres moyens de communication) des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et d’assemblée. Si la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires de violence, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas conformes à la convention lorsqu’elles sont appliquées pour sanctionner les violations de l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiques à l’égard du gouvernement et de l’ordre politique établi, que cette interdiction résulte d’une loi ou d’une décision administrative. De plus, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de libre assemblée, par l’exercice duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, des dispositions qui exigent d’obtenir des autorisations préalables, accordées de manière discrétionnaire par les autorités, pour tenir des réunions et des assemblées et qui accompagnent une telle prescription de sanctions revêtant la forme de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées, de manière à ce qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui ont exprimé, sans user de la violence ni prôner la violence, certaines opinions politiques ou se sont opposées à l’ordre politique, économique ou social établi.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui punissent d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet de principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe, et que les partenaires sociaux s’étaient entendus en 2011 sur le principe d’une rationalisation des procédures relatives à l’action revendicative et d’une révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail dans ce contexte. Ce principe devait être le cadre de la modification de l’article 102(b), qui définit les services essentiels, de l’article 104, sur le scrutin en vue d’une action de grève, des articles 107, 109 et 112, prévoyant des sanctions démesurées, notamment des peines de prison particulièrement longues, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement de travailleurs ayant participé à des actions revendicatives collectives.
La commission note que le gouvernement déclare que le processus de modification de la loi sur le travail à cet égard est toujours en cours. Il indique que ce processus doit également tenir compte des dispositions pertinentes de la nouvelle Constitution de 2013. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune peine d’emprisonnement ne puisse être appliquée pour le fait d’avoir organisé une grève ou y avoir participé pacifiquement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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