ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gabón (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que les nouvelles dispositions de l’article 140 du Code du travail modifiées par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010 introduisaient la notion de «travail de valeur égale» tout en maintenant les dispositions antérieures qui se réfèrent à l’égalité de salaire «à conditions égales de travail, de qualification et de rendement» pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. Rappelant le risque de confusion dû à la juxtaposition de ces dispositions, la commission note que le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail en cours vise notamment à modifier l’article 140 du Code du travail pour tenir compte de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature différente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 140 du Code du travail afin qu’il reflète pleinement le principe de la convention, et de communiquer les nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’adoption de grilles de salaire sans distinction de sexe n’était pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale et soulignait que celle-ci pouvait provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte par les partenaires sociaux lors des négociations visant à fixer les salaires. Elle le prie à nouveau d’indiquer s’il est prévu de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent lors de la fixation des taux de salaires.
Points III et IV du formulaire de rapport. Sensibilisation et formation. Contrôle de l’application. La commission prend note des activités de formation qui ont été déployées auprès des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations relatives à la non-discrimination et au principe de la convention. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et renforcer les activités de formation et de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale entre hommes et femmes traité par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux.
Point V. Statistiques. La commission prend note des données sur la situation des hommes et femmes dans l’administration publique (39 pour cent de femmes), dans les entreprises publiques (45 pour cent de femmes) et dans les entreprises privées formelles (21 pour cent de femmes). Elle prend également note des grilles de salaire négociées en 2007 communiquées par le gouvernement qui montrent une revalorisation des salaires dans tous les secteurs. Observant toutefois que ces données ne lui permettent pas d’évaluer la situation au regard de la convention et qu’il est prévu de créer et d’organiser un système statistique national, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé et de communiquer toute information disponible à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer