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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guatemala (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des observations présentées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 30 août 2013, selon lesquelles les femmes perçoivent une rémunération inférieure dans le secteur du café. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques permettant de déterminer l’écart de rémunération actuel entre hommes et femmes. La commission rappelle que les écarts de rémunération constituent l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre les hommes et les femmes et que la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur l’écart de salaire sont fondamentales pour déceler et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 102(c) de la Constitution prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal accompli à égalité de conditions, d’efficacité et d’ancienneté. Par ailleurs, l’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, accompli à un poste de travail et dans des conditions d’efficacité et d’ancienneté dans la même entreprise, également égaux, le salaire est égal». La commission note que les principes établis dans la Constitution et dans le Code du travail sont plus restrictifs que le principe de la convention, lequel se réfère au travail de «valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération et de la promotion de l’égalité. De plus, cette notion est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre un terme à la ségrégation professionnelle, l’application du principe consacré dans la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669, 673, 697-699). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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