ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Togo (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée en 2010. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE indique également que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent, soit environ 894 360 enfants sur les 1 629 072 enfants âgés de 5 à 14 ans au Togo. Les résultats révèlent aussi que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un plan d’action national (PAN) contre le travail des enfants était en cours d’élaboration.
Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN est actuellement en cours d’adoption, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du PAN et d’en communiquer copie, une fois validé.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. En outre, la commission a noté que des actions ont été prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET en vue de renforcer l’inspection du travail. Entre autres, 24 missions d’observation et de surveillance ont été menées par 12 inspecteurs entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012 dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie urbaine informelle, de la restauration et du transport de sable, dans le cadre desquelles 293 enfants (121 filles et 172 garçons) ont été détectés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par manque de moyens logistiques et financiers, il a du mal à poursuivre les efforts de renforcement des services d’inspection du travail en vue du retrait des enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte et surtout de leur réinsertion. A cet égard, la commission note que le gouvernement souhaite l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
En réponse à la demande du gouvernement sollicitant une assistance technique du BIT, la commission demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour y répondre positivement.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions tripartites en vue de la révision de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL sont actuellement en cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL soit modifié de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une validation technique et est actuellement sur la table du gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres. Espérant que le projet de code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer