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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Polinesia Francesa

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Solicitud directa
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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 modifiée a validé les travaux de codification en matière du droit du travail et s’applique depuis le 1er août 2011 et qu’une loi du pays modificative du Code du travail devait être votée en 2012 par l’Assemblée de la Polynésie française afin de rectifier les erreurs matérielles contenues dans ledit code. La commission note également que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail permettra la mise en place du document d’évaluation des risques professionnels au 1er janvier 2014. Le gouvernement indique qu’elle devait être complétée en 2013 par l’adoption d’une loi du pays relative à la santé au travail, notamment en matière de harcèlements moraux et sexuels, de discrimination à l’embauche, de sécurité et de conditions de travail, d’équipements de travail et de machines dangereuses. Il indique en outre qu’une loi du pays est en cours d’élaboration en matière de rayonnements ionisants. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement pertinent dans la législation du travail.
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 14 de la convention. Transfert des compétences et organisation du système d’inspection du travail. Ressources du service d’inspection. La commission note l’information selon laquelle les moyens budgétaires dont dispose la Direction du travail lui permettent de fonctionner dans des conditions matérielles suffisantes. Elle note cependant que, d’après le gouvernement, le bureau du dialogue social est sans titulaire et que l’absence du poste de médecin inspecteur du travail freine le bon fonctionnement de la médecine du travail et de la Direction du travail. Le gouvernement déclare en outre que l’accompagnement des entreprises dans la démarche de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise débuté en 2010 n’a pas pu se poursuivre à cause de la démission du technicien/ingénieur chargé de cette activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer le personnel de l’inspection du travail et pour que le poste de médecin inspecteur du travail soit pourvu. Elle demande en outre une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’allocation des compensations financières relatives aux rémunérations des agents d’inspection prévues par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes sur tout développement faisant suite à la fusion du service d’inspection et du service du travail, devenus la Direction du travail, notamment sur la mise en place d’un conseil de l’inspection du travail ainsi que sur l’impact de cette fusion sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que, d’après le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et l’institution judiciaire passe par les relations entre le directeur du travail et le Procureur de la République et que l’accent est mis sur les infractions en matière de sécurité sur les chantiers et le travail clandestin. Elle note cependant l’information contenue dans le rapport de 2011, selon laquelle, bien que le nombre des infractions constatées progresse fortement par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès-verbaux dressés baissent de manière significative. Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de ces tendances et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en outre des informations plus détaillées sur la coopération entre le directeur du travail et le Procureur de la République.
Article 6. Conditions de service du personnel d’inspection. La commission note que, d’après le gouvernement, les restrictions des durées de service obligent à la mobilité afin de garantir l’indépendance des agents de l’inspection et le renouvellement dans le fonctionnement du service. Elle note également l’information selon laquelle la loi no 2010-5 du 3 mai 2010 a mis en place la réglementation fixant les principes d’indépendance de l’inspection du travail en Polynésie française et prévoit notamment l’impossibilité de déplacer un agent de contrôle sans son accord, sous réserve du processus disciplinaire prévu par les textes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le statut et les conditions de service des agents d’inspection, par exemple les inspecteurs et les contrôleurs du travail, leur assurent la stabilité dans l’emploi.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Recrutement et formation du personnel d’inspection. La commission note l’information selon laquelle, en application de la délibération no 2010-39 APF du 25 août 2010, la Direction du travail a mis en place des actions de formation au bénéfice de quatre nouveaux contrôleurs du travail stagiaires qui devront suivre une formation spécifique identique à celle des agents métropolitains en formation initiale. Ainsi, selon le gouvernement, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont participé à titre de formation continue à 248 heures de formation en 2011 et à 157 heures pour le premier semestre de 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi, notamment en ce qui concerne le contenu et la fréquence de ces formations, le nombre de personnes qui en bénéficie et leur impact.
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