ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Camboya (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C150

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2007
  8. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication par le gouvernement au BIT de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle et d’une série de documents fournis en réponse aux questions posées par la commission dans ses commentaires antérieurs. Notant que tous les documents étaient en langue khmère, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur leur contenu en relation avec les articles de la convention. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il joint en annexe à son rapport une documentation en anglais sur l’Anukret susmentionné. Or la commission relève qu’aucune annexe n’a été reçue avec le rapport du gouvernement. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 en relation avec les dispositions de la convention. La commission lui saurait également gré de communiquer une copie de la version anglaise de l’Anukret.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des informations sur le contenu des rapports présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Point VI. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement a été communiquée. Si copie n’a pas été transmise, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de cette disposition en ce qui concerne la présente convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer