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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Níger (Ratificación : 1961)

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 170 du Code du travail de 1996 afin de le rendre conforme à la convention. En effet, la disposition en question qui est maintenant reprise textuellement dans l’article 180 du nouveau Code du travail (loi no 2012-45 du 25 septembre 2012) stipule que, «en dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire». Afin de mettre cette disposition en conformité avec l’article 8 de la convention, la commission avait suggéré de supprimer les mots «et les contrats» et de définir la notion de «prélèvements obligatoires» au moyen d’une référence à des dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission souhaite se référer au paragraphe 217 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention (de même que l’article 4, paragraphe 1, qui porte sur les paiements en nature) fait exclusivement référence à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales, et indique qu’ils sont les seuls moyens juridiques valables pour effectuer des retenues sur les salaires. Dans les deux cas, l’objectif est manifestement d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives, ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. La commission estime que les dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.
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