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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Barbados (Ratificación : 1967)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la récente ordonnance du Conseil des salaires dans les commerces, entrée en vigueur le 5 avril 2012, qui fixe les nouveaux taux minima pour les employés de commerce par semaine (250 BBD, approximativement 125 dollars des Etats-Unis), par jour (50 BBD) et par heure (6,25 BBD). La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles, actuellement, le Conseil des salaires dans les commerces est le seul organisme de fixation des salaires œuvrant conformément aux dispositions de l’ordonnance de 1958 sur le Conseil des salaires (réglementation) (commerces), portant application de la loi sur le Conseil des salaires (chap. 362) et fixant des taux de salaires minima pour quelque 20 000 employés de commerce. De plus, la commission note que le gouvernement affirme qu’un projet de loi portant création d’un Conseil des salaires minima doté d’un mandat élargi lui permettant de formuler des recommandations sur le taux de salaire à verser à différentes catégories de travailleurs, parmi lesquelles pourraient bien figurer les travailleurs domestiques, est en cours d’élaboration.
A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté les observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) concernant la nécessité de réajuster le taux minimum pour les travailleurs domestiques, resté inchangé pendant plus de vingt ans et l’absence de supervision adéquate pour des questions de respect de la vie privée. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 5(3) de la nouvelle loi de 2012 sur les droits à l’emploi qui renforce l’inspection des conditions de travail des travailleurs domestiques en autorisant le Chief Labour Officer à effectuer des inspections dans tous locaux ou lieux où il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne peut être employée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière de création d’un Conseil des salaires minima et d’éventuelle fixation d’un salaire minimum national. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant la couverture des travailleurs domestiques par un salaire minimum, en particulier au vu des dispositions pertinentes de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
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