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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités librement et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné la nécessité de réviser les articles suivants de la loi sur les relations du travail (IRA): 1) l’article 59(4)(a) ayant trait à la majorité nécessaire pour déclencher une grève; 2) les articles 61(d) et 65 concernant les actions engagées devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans l’objectif de mettre un terme à une grève; et 3) l’article 67 (avec la deuxième annexe) et l’article 69 concernant les services où une grève peut être interdite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le comité consultatif des relations de travail a été établi en février 2012 avec le mandat, tel qu’énoncé à l’article 81 de la IRA, d’examiner la loi; 2) le comité a déjà débuté son examen de la IRA afin de soumettre des propositions de développement et de réforme au Ministre, incluant en particulier des propositions de modification de toute provision; et 3) tout en notant qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT, le gouvernement suggère de le faire si cela devient nécessaire à la lumière du travail du comité. La commission prend note de ces indications et espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 concernent des questions déjà soulevées par la commission. Elle note également la réponse du gouvernement aux commentaires de 2008 et 2010 de la CSI, en particulier, que l’allégation que les travailleurs domestique n’ont pas le droit de se joindre à un syndicat est fausse et que le syndicat national des travailleurs domestiques était partie à la délégation tripartite de Trinité-et-Tobago et était un participant actif aux discussions précédant l’adoption de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation no 201.
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