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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Australia (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’harmonisation récente de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et de l’élaboration, par Safe Work Australia, d’une politique nationale d’observation et d’application de la législation qui vise à ce que les organismes de contrôle de la santé et de la sécurité suivent une approche cohérente à l’échelle nationale afin de garantir l’observation et l’application de la législation. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que la loi de 2012 portant modification de la législation sur l’indemnisation des travailleurs, qui modifie la loi de 1998 sur la gestion des lésions professionnelles et l’indemnisation des travailleurs, permet aux inspecteurs de communiquer aux employeurs des notifications d’amélioration dans les cas où ces derniers auraient enfreint les dispositions de la législation sur la gestion des lésions professionnelles (par exemple l’obligation qu’a l’employeur de confier des tâches adaptées aux travailleurs ayant subi des lésions). Victoria. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2010 portant modification de la loi de 2003 sur l’emploi des enfants, qui améliore la procédure d’autorisation de l’emploi d’enfants et renforce les facultés qu’ont les fonctionnaires chargés de l’emploi des enfants pour faire appliquer la législation. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2011 qui modifie la législation sur les relations professionnelles, à savoir les dispositions de la loi de 1979 sur les relations professionnelles qui portent sur les inspecteurs du travail et qui exigent en particulier qu’ils présentent leur carte d’identité si cela leur est demandé lorsqu’ils exercent leurs fonctions, à moins qu’il ne leur soit impossible de les présenter, auquel cas ils doivent le faire dès que possible dans des délais raisonnables. Australie-Méridionale. Le gouvernement de l’Australie-Méridionale élabore actuellement un nouveau projet de loi sur l’emploi des enfants qui élargira le rôle de l’inspection afin d’appliquer plus efficacement les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et de mieux protéger les enfants. Tasmanie. La commission note que, le 1er janvier 2010, le transfert aux autorités du Commonwealth des facultés ayant trait aux relations professionnelles est entré en vigueur, si bien que l’Ombudsman du travail équitable, dans le cadre de la loi de 2009 sur le travail équitable, assume nombre des fonctions exercées précédemment en vertu de la loi de 1984 sur les relations professionnelles en Tasmanie. Néanmoins, cette modification ne recouvre pas les questions relatives au congé d’ancienneté et ne s’applique qu’aux salariés du secteur privé. Par ailleurs, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, sera soumise au Parlement australien d’ici à la fin de 2012 en vue de sa ratification à la mi-2013. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution législative dans le pays.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changement depuis la présentation de son rapport précédent en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail équitable. La commission note que tous les inspecteurs occupés par l’Ombudsman du travail équitable le sont actuellement au sein du bureau créé en vertu de l’accord 2011-2014 sur les activités de l’Ombudsman du travail équitable. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 700 de la loi de 2009 sur le travail équitable limite la nomination des inspecteurs du travail équitable à une période qui ne peut pas dépasser quatre années, les inspecteurs pouvant être reconduits dans leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée, d’indiquer les motifs pour lesquels un inspecteur du travail équitable peut ne pas être reconduit dans ses fonctions à la fin de la période de nomination, et de préciser si les inspecteurs ont accès à un mécanisme de recours impartial ou indépendant afin de contester toute décision de non-renouvellement de leurs fonctions. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 700 de la loi sur le travail équitable.
Article 12 b). Autorisation à pénétrer de jour dans tous les locaux. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, et en particulier du fait que l’article 163 de la loi type sur la santé et la sécurité au travail, adoptée par le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, le Territoire du Nord, le Territoire de la capitale australienne et la Tasmanie, permet aux inspecteurs de pénétrer à toute heure dans des locaux qui constituent un lieu de travail, ou lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’il s’agit d’un lieu de travail. L’article 163(4) permet aux inspecteurs d’entrer dans tout établissement si un mandat de perquisition les y autorise, et les articles 167 à 169 précisent les conditions requises pour obtenir ce mandat. Le gouvernement indique qu’aucune demande de mandat de perquisition n’a été formulée depuis l’introduction en Nouvelle-Galles du Sud de cette nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de mandats de perquisition qui ont été délivrés en vertu des articles 167 à 169 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, dans les juridictions qui ont adopté la législation type; dans le cas où des mandats de perquisition auraient été délivrés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ils l’ont été et les délais dont les inspecteurs disposent pour demander et exécuter le mandat de perquisition.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Australie-Occidentale. La commission note que le rapport annuel 2010-2011 du Département du commerce a trait aux informations requises en vertu de l’article 21 de la convention, et indique notamment le nombre total d’entreprises soumises au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre estimatif de travailleurs occupés dans ces entreprises. Commonwealth. La commission note que l’Ombudsman du travail équitable, d’une manière générale, n’inclut de statistiques dans son rapport annuel ni sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection ni sur le nombre correspondant de travailleurs occupés dans le cadre du système national des relations professionnelles, comme l’exige l’article 21 c). Le gouvernement indique néanmoins que ces informations sont recueillies et communiquées par le Bureau australien de statistique (ABS). Le rapport le plus récent publié par l’ABS indique que, en mai 2010, 87 pour cent des salariés australiens relevaient du système national des relations professionnelles. Victoria. La commission note que le rapport annuel de WorkSafe n’indique spécifiquement ni le nombre des lieux de travail soumis à l’inspection à Victoria ni le nombre de travailleurs occupés, mais que WorkSafe considérera l’opportunité d’inclure des statistiques spécifiques dans ses prochains rapports annuels. Australie-Méridionale. La commission se félicite de l’action en cours pour améliorer les informations fournies dans les rapports annuels de l’inspection du travail, et en particulier de l’ajout, dans le rapport annuel 2010-11, de données ayant trait aux lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle au gouvernement que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail sont une source précieuse d’informations et de données pratiques, non seulement pour d’autres organismes publics et pour les organes de contrôle de l’OIT, mais aussi pour les organisations d’employeurs ou de travailleurs qui, à partir de ces informations et données, peuvent formuler des commentaires sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour que le rapport annuel publié par l’autorité centrale de l’inspection comporte des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’aide au règlement volontaire de différends (AVR), et des statistiques concernant les activités d’éducation et de mise en œuvre de la législation que l’Ombudsman du travail équitable a menées pendant les années financières 2010-11 et 2011-12. Le gouvernement indique que les deux principaux types de plaintes soumises à l’Ombudsman entre 2010 et 2012 portaient sur les salaires, les conditions de travail et le congé annuel. Les salaires et les conditions de travail constituaient aussi l’essentiel des procédures aux termes desquelles les tribunaux ont imposé des sanctions pendant cette période. La commission note aussi que l’Ombudsman continue de mener des campagnes d’éducation active et ciblées ainsi que des activités d’audit en plus des programmes visant à faire intervenir la communauté. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, et en particulier d’indiquer les mesures prises par l’Ombudsman du travail équitable pour surmonter les difficultés de mise en œuvre de la législation en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail et le congé annuel.
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