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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Islandia (Ratificación : 2009)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement en vertu de la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note, d’après le premier rapport du gouvernement que, conformément à l’article 51 (a) de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) participe au Comité consultatif sur les mesures de prévention des accidents industriels majeurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des activités du comité consultatif et de leur impact sur le système d’inspection du travail. Prière d’indiquer tout autre domaine de coopération entre l’AOSH et les institutions publiques ou privées participant à des activités analogues ainsi que le système judiciaire.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note, d’après le premier rapport du gouvernement, que l’AOSH collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire du Fonds de réadaptation professionnelle et du Groupe focal sur les SST. La commission prend également note que, selon les articles 4, 5 et 6 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, les représentants des syndicats et des comités de la sécurité devraient collaborer avec les employeurs pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’AOSH et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que sur tout autre élément de collaboration entre les délégués syndicaux et les représentants en matière de sécurité au travail et les inspecteurs du travail au niveau de l’entreprise.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, le personnel des services d’inspection sont des fonctionnaires qui bénéficient des droits prescrits par la loi no 70/1996 sur les fonctionnaires. Il n’existe pas de dispositions concernant ces fonctionnaires en particulier. En référence au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souhaite souligner qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils reflètent la complexité et l’importance socio économique de leurs fonctions et qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les conditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics exerçant des fonctions analogues (par exemple, les inspecteurs de la sécurité sociale et des impôts).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement, tous les inspecteurs du travail qui viennent d’être engagés à l’AOSH suivent un programme de formation de six semaines qui aborde des aspects tels que la législation en matière d’inspection du travail, l’adoption de procédures de travail, les enseignements pratiques et les visites d’inspection au côté de superviseurs expérimentés. Le gouvernement indique également qu’un programme de formation régulière est organisé chaque année et que tous les inspecteurs du travail sont contraints d’y participer. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sujets, le nombre de participants, la fréquence et l’impact des activités de formation offertes aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et en cours d’emploi afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a environ dix inspecteurs du travail, et que, au cours des deux ou trois dernières années, le système d’inspection du travail a perdu 33 pour cent de sa capacité. La commission note également que le pays est divisé en sept districts d’inspection, très vastes et distants géographiquement, et que, en dehors de la capitale, il y a moins d’un poste à plein temps par district. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs exerçant dans la zone de la capitale ont plus d’expertise dans certains domaines et prêtent assistance à leurs collègues lors d’inspections dans certains districts ruraux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail devrait être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspections compte tenu du nombre d’établissements assujettis à l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et les conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation des besoins des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, à la lumière des critères énoncés à l’article 10 de la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, comme prévu à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie et niveau de qualification.
Article 12. Droit des inspecteurs à pénétrer librement sans avertissement préalable et notification de la présence de l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection. La commission note que, conformément à l’article 82 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, le personnel de l’AOSH sera tenu de contacter l’employeur ou son représentant et les parties prenantes à la sécurité au sein de l’entreprise pendant les inspections et de fournir toutes les informations nécessaires concernant leur travail. Le gouvernement fait également savoir que la méthode d’inspection, qui est utilisée depuis 2007 dans les entreprises d’au moins 30 travailleurs, prévoit que l’établissement soit toujours informé d’une visite prochaine des inspecteurs. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs devraient être habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En outre, il est prescrit à l’article 12, paragraphe 2, de la convention que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention à ce sujet, de façon à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à effectuer des inspections sans informer l’employeur de leur présence. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout élément nouveau en la matière.
Articles 13, 17 et 18. Mesures de contrôle de l’application. La commission note que, en application de l’article 84 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, si, à la demande de l’AOSH, des améliorations doivent être apportées à des défectuosités que l’on pourrait qualifier d’infractions à la loi susmentionnée ou aux règlements et aux annonces publiés conformément à cette loi et que ces améliorations ne sont pas apportées dans les délais fixés, l’AOSH peut faire cesser les activités de l’entreprise et ordonner sa fermeture ou l’interruption des activités concernées par l’amélioration demandée.
En référence aux paragraphes 106 et 107 de l’étude d’ensemble de 2006, la commission souhaite souligner que, aux termes de l’article 13 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Les dispositions de cet article n’ont pas pour but de sanctionner les employeurs responsables de violations, mais de veiller à l’élimination des causes de risque en vue de réduire ces risques au minimum. En cas d’infraction à la loi constatée, ou lorsqu’un employeur n’applique pas les mesures ordonnées à l’occasion d’une inspection, conformément à l’article 13, l’inspecteur du travail devrait être habilité à faire usage de l’article 17, qui prévoit des mesures telles que des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable ou, le cas échéant, des avertissements et des conseils. La commission souligne à cet égard que les inspections de routine sont indispensables pour donner plein effet à l’article 13, ce qui supprimerait ou réduirait la nécessité de faire usage des pouvoirs prévus à l’article 17. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des données sur l’action préventive prise par les services de l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail dans le domaine de la SST, en conformité avec l’article 13 de la convention, y compris le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises au cours de la période considérée en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnes ayant violé des dispositions légales que les inspecteurs du travail étaient chargés de faire appliquer, ainsi que les peines applicables en cas de violations de la législation du travail, et de fournir des informations sur leur application effective (articles 17 et 18 de la convention).
Article 14. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 79 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, l’employeur doit notifier l’AOSH des accidents survenus, dans un délai d’une semaine. En référence aux paragraphes 6.1.4, 10.1.6 et 10.2.8 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission rappelle au gouvernement que, aux fins de l’inspection, les employeurs doivent enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle par les moyens les plus rapides de façon à ce que les inspecteurs du travail ou l’autorité compétente puissent effectuer une enquête et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits se reproduisent. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le moyen de notification établi à l’article 79 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail soit le plus rapide, afin de permettre aux inspecteurs du travail ou à l’autorité compétente d’effectuer une enquête et de prendre des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent, le cas échéant.
Article 15. Respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission note que l’article 83 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail ne couvre pas les dispositions de l’article 15 a) et b) de la convention concernant l’obligation qui incombe aux inspecteurs du travail de ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle et de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les bureaux d’inspection locaux des districts soumettent des rapports annuels requis par l’autorité centrale. Le gouvernement précise que ces rapports décrivent les principales activités au cours de l’année écoulée et les résultats des inspections pour chaque district. Outre ceci, les districts enregistrent en permanence les activités d’inspection dans la base de données de l’administration établie à cette fin. La commission rappelle que l’obligation qui incombe aux inspecteurs du travail ou aux bureaux d’inspection locaux de soumettre à l’autorité d’inspection centrale des rapports périodiques est prévue à l’article 19 de la convention. En outre, en vertu de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale est tenue de publier et de faire parvenir au BIT un rapport annuel de caractère général contenant les informations requises à chaque alinéa de l’article 21, à savoir alinéas a) à g). Se référant à son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, la commission rappelle l’intérêt que revêt la publication de toutes les informations requises par l’article 21 de la convention dans un rapport d’inspection annuel, de façon à refléter aussi fidèlement que possible le champ d’application de la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail et à contribuer à l’élaboration d’analyses d’impact exactes et d’évaluation des besoins en termes de ressources humaines et matérielles, dans l’optique d’améliorer progressivement le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de rapports des bureaux d’inspection locaux, qui n’étaient pas joints au rapport, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de façon à ce que l’autorité centrale puisse publier et communiquer au BIT un rapport annuel consolidé en conformité avec l’article 20 de la convention, contenant toutes les informations requises à chaque alinéa de l’article 21, à savoir les alinéas a) à g).
Article 26. Rôle de l’autorité compétente pour l’identification des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision n’a été prise en ce qui concerne cet article. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout élément nouveau à cet égard.
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