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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Región Administrativa Especial de Hong Kong (Ratificación : 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à la demande de juin 2012 de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend note également de la communication conjointe, en date du 31 août 2012, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération hongkongaise des syndicats de travailleurs domestiques d’Asie (FADWU), envoyée au gouvernement pour commentaires.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Résidence permanente. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté que les règles sur l’immigration (art. 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration) interdisent aux travailleurs domestiques étrangers de demander une autorisation de résidence permanente. La commission note que, le 28 mars 2012, la Haute Cour d’appel a annulé la décision du tribunal de première instance qui avait considéré que l’article 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration (chap. 115) était incompatible avec l’article 24(2)(4) de la loi fondamentale de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine. La commission note qu’un recours contre la décision de la Haute Cour d’appel est en instance devant la Cour suprême. Elle note que, d’après les informations soumises au tribunal de première instance, il y avait, au 31 décembre 2010, 117 000 travailleurs domestiques travaillant de manière continue à Hong-kong depuis plus de sept ans. Compte tenu du nombre important de travailleurs domestiques étrangers résidant depuis plus de sept ans dans la RAS de Hong-kong ainsi que de l’impact que la décision de la Cour suprême pourrait avoir sur l’ensemble des travailleurs domestiques dans la RAS de Hong-kong, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette affaire. Elle le prie également de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant sa politique à l’égard des travailleurs domestiques, en particulier leur droit à une résidence permanente.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’application aux travailleurs migrants de l’ordonnance no 29 de 2008 sur la discrimination raciale (RDO), qui n’inclut pas parmi les motifs de discrimination interdits le fait d’être immigré ou la nationalité. Elle avait noté que le Recueil de directives pratiques sur l’emploi publié en application de la RDO précise que les actes fondés sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne devraient pas servir à masquer une discrimination raciale dans la pratique. La commission note que la HKCTU et la FADWU se déclarent préoccupées par l’impact des frais excessifs des agences de placement sur le niveau de salaire des travailleurs migrants étrangers et par le sous-paiement organisé par les agences de placement et les employeurs des travailleurs domestiques venus d’Inde, d’Indonésie et de Sri Lanka. La commission note que, au cours de la période de rapport, il y a eu 89 plaintes déposées par des travailleurs domestiques étrangers et contenant des allégations de frais excessifs facturés par des agences de placement ou d’absence d’agrément des agences de placement – des poursuites ont été engagées dans sept cas – et il y a eu sept condamnations, et dans quelques cas l’agence de placement a été contrainte d’indemniser la victime. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée par des travailleurs domestiques étrangers auprès de la Commission pour l’égalité des chances, en vertu de la RDO, concernant des questions liées à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique aux travailleurs migrants de l’ordonnance de 2008 sur la discrimination raciale et du Recueil de directives pratiques sur l’emploi, y compris sur le nombre et la nature de toutes procédures judiciaires engagées devant les tribunaux par des travailleurs migrants ou de toutes plaintes que des travailleurs migrants auraient déposées auprès de la Commission pour l’égalité des chances, portant sur les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris les cas de sous-paiement organisé par des agences de placement (dont il est question à l’article 3.8.2(1) du code) de travailleurs domestiques indiens, indonésiens et sri lankais.
Invalidité et vieillesse. La commission note que les travailleurs domestiques (aussi bien locaux qu’étrangers) sont toujours exclus de l’ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi. Elle prend note de la confirmation par le gouvernement que les travailleurs domestiques sont couverts par le système pénal et législatif de compensation en cas de lésions (CLEIC), le système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route (TAVA) et le Fonds de secours en cas d’urgence (ERF). Ils peuvent en outre bénéficier des prestations et services d’un certain nombre d’œuvres de charité ou de fonds sociaux qui portent secours en cas d’urgence. Notant que la très grande majorité des travailleurs migrants sont des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour examiner la situation afin d’étendre les prestations de vieillesse aux travailleurs domestiques. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers qui ont bénéficié des services des régimes et fonds susmentionnés ou qui les ont utilisés.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. Suite à son observation, la commission note que l’obligation d’héberger le travailleur domestique au domicile de l’employeur est spécifiée dans le contrat d’emploi type et que le travailleur domestique a droit à un logement approprié protégeant raisonnablement sa vie privée et son intimité, en vertu du règlement révisé sur le logement et les tâches domestiques annexé au contrat. La commission note que, selon la HKCTU et la FADWU, certaines conditions de logement sont inférieures à la norme mais que les travailleurs domestiques étrangers ne peuvent pas déposer plainte auprès du Département du travail, au motif d’un logement indécent. Le Département de l’immigration ne peut poursuivre les employeurs que si la preuve lui a été apportée que de fausses informations ont été fournies en ce qui concerne le logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de déposer plainte auprès du Département du travail pour logement indécent et sur le nombre de cas soumis au Département de l’immigration en relation avec un logement indécent ou de violations des dispositions en la matière du contrat d’emploi type, ainsi que sur l’issue de ces affaires.
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