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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bahrein (Ratificación : 2000)

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Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, la création du Conseil suprême des affaires féminines et de l’Unité de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes au ministère des Droits de l’homme et du Développement social. L’Unité de l’égalité de chances collabore avec le Conseil suprême des affaires féminines pour traiter les plaintes et organiser des ateliers et des cours de formation. Le gouvernement indique que le Conseil suprême des affaires féminines a adopté une stratégie à long terme, notamment en vue de diffuser les informations relatives à la convention et de mener des activités destinées à améliorer la situation de la femme bahreïnite. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, qu’il existe un plan national pour l’intégration des femmes bahreïnites visant à appliquer le «modèle national pour l’intégration des besoins des femmes dans le développement» et que le programme actuel du gouvernement en matière de réforme législative comporte des initiatives visant à autonomiser les femmes économiquement, politiquement et socialement (A/HRC/216/Add.1, 13 sept. 2012, paragr. 27). Le gouvernement fournit aussi des informations sur les bénéficiaires des programmes de formation du gouvernement, parmi lesquels les femmes représentent plus de 75 pour cent; cependant, aucune indication n’est fournie sur les domaines de formation suivis par les femmes. Le gouvernement communique également des informations sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès du ministère du Travail (66 pour cent de femmes). La commission demande au gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les points suivants:
  • i) les compétences du Conseil suprême des affaires féminines, les activités menées ou les mesures prises par le conseil susvisé ou l’Unité de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour diffuser les informations relatives à la convention et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, en indiquant les résultats obtenus;
  • ii) la nature, le nombre et l’issue des plaintes reçues par le conseil ou l’unité en question;
  • iii) la stratégie à long terme, le modèle national d’intégration des besoins des femmes dans le développement et la réforme législative menée ou envisagée, dans la mesure où ils concernent le principe de la convention, et leur impact sur l’amélioration des possibilités des femmes en matière d’emploi et de profession;
  • iv) le nombre de femmes et d’hommes qui bénéficient respectivement de la formation professionnelle, en indiquant notamment la nature de la formation et la manière dont une telle formation s’est traduite par des possibilités d’emplois;
  • v) les mesures prises pour veiller à ce que les femmes aient accès à un plus large éventail de possibilités d’éducation, de formation et d’emploi, notamment dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes.
Politique nationale d’égalité en vue d’éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir l’égalité à l’égard des femmes, la commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur la politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination basée sur les autres motifs visés dans la convention. La commission rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles et soit par conséquent formulée de manière très claire, ce qui suppose notamment la mise en œuvre de programmes, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi; il importe que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes et ciblées et qu’elles portent sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement de manière à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de communiquer des informations spécifiques à ce propos.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que celui-ci s’applique à mener des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets et les plans qu’il a l’intention de mettre en œuvre ainsi qu’au sujet de l’application des lois pertinentes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toutes consultations menées et toute autre coopération engagée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d'appliquer les dispositions de la loi sur le travail relatives à la non-discrimination et de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la discrimination est difficile à détecter dans le cadre des inspections et qu’elle exige la présence de personnes qui ont reçu une formation adéquate aux méthodes de l’inspection, aux normes internationales du travail et aux principes des droits de l’homme. Le gouvernement fournit également des informations générales sur les activités de sensibilisation destinées aux travailleurs, sans se référer cependant de manière spécifique à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi qu’à d’autres personnes chargées du contrôle de l’application de la loi sur le travail, afin de les aider à mieux identifier et traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de transmettre aussi des informations sur toute mesure prise pour favoriser la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la non-discrimination et au principe de la convention, ainsi qu’à tous les moyens disponibles de résolution des différends.
Statistiques. Rappelant que des données et des statistiques appropriées sont indispensables pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, fixer les priorités et établir les mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de telles mesures et faire toutes adaptations nécessaires à ce sujet, et notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni de telles informations, la commission prie instamment le gouvernement de recueillir et d’analyser les informations statistiques sur la répartition des femmes et des hommes (les nationaux et les étrangers) dans les différents secteurs économiques, les catégories professionnelles et les emplois dans les secteurs public et privé, ainsi que les niveaux de rémunération.
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