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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Grecia (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus les 23 février et 31 août 2012.
La commission rappelle la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui a eu lieu, lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), sur l’application par la Grèce de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est ensuite entretenue avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession prévoit que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission rappelle également la teneur des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans ses communications datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles: i) les mesures déployées au titre des réformes structurelles, dans le cadre du mécanisme de soutien des salaires et du système apparenté de négociations collectives, de sécurité sociale et de sécurité de l’emploi, ont eu un impact sur l’application de la convention; ii) les effets combinés de la crise financière, de l’expansion de l’économie informelle et de l’application des mesures de réforme structurelle ont affecté négativement le pouvoir de négociation des femmes et entraîné une surreprésentation des femmes dans les emplois précaires et peu rémunérés; iii) le niveau de protection minimum, y compris les salaires de certains travailleurs, notamment des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, exclus du champ d’application de la protection de la législation du travail, a été considérablement affaibli. Le gouvernement indique que les mesures prises pour lutter contre le travail clandestin et mener la réforme de la sécurité sociale n’ont pas d’incidence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, étant donné qu’elles ont été adoptées dans le cadre institutionnel de la négociation collective. Le gouvernement indique que le recours obligatoire à un certain mode de paiement conduit à la protection du salaire et à l’inclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles dans le système de sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard les profondes préoccupations exprimées par la mission de haut niveau de l’OIT à propos notamment des dispositions de la loi no 4024/2011 habilitant les associations de personnes à conclure des conventions collectives au niveau de l’entreprise. Elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention no 98, observant avec une profonde préoccupation que les changements visant à permettre de s’écarter des conventions de niveau supérieur en procédant à des «négociations» avec des structures non syndicales sont de nature à avoir un effet considérable – et potentiellement dévastateur – sur le système des relations professionnelles dans le pays, et regrettant profondément que ces changements lourds de conséquences aient été opérés sans avoir été examinés de façon exhaustive et approfondie avec l’ensemble des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact des mesures de réforme structurelle déployées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) de la loi no 3896/2010, en précisant notamment comment les conventions collectives apportent leur garantie institutionnelle au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission rappelle que, dans son rapport, la mission de haut niveau explique que la loi no 3986/2011 et la loi no 4024/2011 instaurent et définissent le système de «réserve de travail» prévu dans le secteur public central et le secteur public au sens plus large, système de nature à avoir un impact négatif sur l’emploi des femmes. Le gouvernement indique que la loi no 4024/2011 introduit une nouvelle grille des rémunérations et un nouveau système de classement qui, d’après le rapport de la mission de haut niveau, ont entraîné des réductions de salaire allant dans certains cas jusqu’à 50 pour cent. Il indique que 783 fonctionnaires ont été mis en préretraite, 445 employés des services publics ont été mis dans la «réserve de travail», mais il ne donne pas de chiffres ventilés par sexe. Pour pouvoir évaluer l’impact des mesures prises dans le cadre des réformes structurelles sur l’application de la convention dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données statistiques complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions du secteur public central et du secteur public au sens plus large, avec les niveaux de rémunération correspondants, pour pouvoir évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes depuis 2009, ainsi que des statistiques sur le nombre de salariés, hommes et femmes, qui ont été licenciés ou bien mis dans la «réserve de travail». Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des postes et la nouvelle grille des salaires ainsi que sur la méthode qui a été utilisée pour l’évaluation des différents postes de manière à appliquer le principe de la convention. Prière de recueillir et communiquer des données illustrant la répartition des hommes et des femmes selon la nouvelle classification des postes et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no 3846/2010 sur la gestion et la responsabilité financière a institutionnalisé toute une série de formes d’emplois flexibles, notamment le télétravail, le travail à temps partiel, la sous-traitance par le biais d’agences d’emplois temporaires, le système de rotation des postes, la suspension du travail, etc. La commission rappelle également ses préoccupations devant l’impact disproportionné que les mesures législatives concernant les formes flexibles d’emplois auraient eues sur les niveaux de rémunération des femmes. Elle note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2011, 47,7 pour cent des hommes (contre 38,7 pour cent des femmes) gagnaient entre 1 000 et 1 599 euros, tandis que 48,3 pour cent des femmes (contre 38,5 pour cent des hommes) gagnaient de 500 à 999 euros, 59,1 pour cent des femmes travaillant à temps partiel gagnaient au maximum 499 euros (contre 47,3 pour cent des hommes travaillant à temps partiel). Le gouvernement indique que le travail à temps partiel est passé de 5,6 pour cent en 2008 à 6,8 pour cent en 2011 (30,65 pour cent des nouveaux contrats conclus en 2011 étaient des contrats à temps partiel), et que cette forme de travail est plus répandue chez les femmes. En 2011, 10,2 pour cent des travailleuses étaient à temps partiel, chiffre beaucoup plus élevé que pour les hommes (4,5 pour cent). Le gouvernement indique que 84 419 contrats d’emploi par rotation et 300 230 contrats à temps partiel ont été conclus en 2011. D’après le rapport annuel du bureau du Médiateur pour 2011, le travail à temps partiel a progressé cette année-là de 73,25 pour cent, le travail en rotation par accord entre les parties s’est accru de 193,06 pour cent et le travail en rotation introduit unilatéralement par l’employeur s’est accru de 631,89 pour cent par rapport à l’année précédente. Il y a eu 32 420 conversions de contrats à plein temps en contrats à temps partiel et 26 542 conversions de contrats à plein temps en contrats de travail par rotation en 2011 (dont 7 414 unilatérales par l’employeur). Le gouvernement indique en outre que, eu égard à la petite taille de la majorité des entreprises, un système de classification des emplois tel que prévu à l’article 4(2) de la loi no 3896/2010 ne peut être appliqué ou ne peut l’être que de manière limitée. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de surveiller l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé, en vue de déterminer les moyens les plus appropriés d’éviter une aggravation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer aux disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. A cette fin, elle prie également le gouvernement de recueillir et communiquer des informations détaillées sur les éléments suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, montrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupant un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, en particulier de mères reprenant le travail après un congé de maternité, ayant subi des réductions de salaire en raison d’un changement de leurs modalités de travail (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension du travail, système de rotation ou sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire), en indiquant le nombre de travailleurs auxquels l’employeur a imposé unilatéralement le passage d’un emploi à temps complet à un système de rotation ou de travail à temps partiel, avec une rémunération inférieure; et
  • iii) des informations, ventilées par sexe, indiquant l’évolution des niveaux de salaire des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 29 de la loi no 3896/2010 fait obligation au gouvernement d’encourager le dialogue social pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, en Grèce, le salaire de référence de base est déterminé par la convention collective générale nationale en vigueur et il n’existe pas d’autre mécanisme de fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 26 de la loi no 3896/2010, les syndicats doivent informer leurs adhérents des mesures d’ordre législatif ou autre prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération et de traitement entre les hommes et les femmes, les employeurs devant assister les syndicats dans ce processus. Rappelant que les conventions collectives sont une source principale de détermination des taux de rémunération, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 98 et appelle le gouvernement à garder à l’esprit que la négociation collective est un moyen déterminant d’aborder les questions d’égalité de rémunération de manière volontariste, notamment les problèmes d’inégalités de rémunération résultant d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur toute collaboration entre les partenaires sociaux aux fins de l’application du principe de la convention, notamment sur toute activité déployée pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe de la convention et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la compétence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se limite à déceler toute violation de ce principe dans le cadre du mécanisme de fixation du salaire minimum prévu par les conventions collectives, et que le ministère n’a pas spécifiquement décelé de telles violations dans les conventions collectives. La commission rappelle que c’est l’inspection du travail qui a pour mission de contrôler l’application de la législation sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 2(2)(g) de la loi no 3996/2011). Elle note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été enregistré de plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et que l’inspection du travail n’a pas décelé non plus de telles situations. La commission rappelle également que la loi no 3896/2010 renforce les compétences du bureau du Médiateur en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment sur le plan de la rémunération, ainsi que la collaboration avec l’inspection du travail, y compris dans le cadre de la médiation, d’inspections conjointes ou de conseils. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail doit informer le bureau du Médiateur de toute plainte reçue et des conclusions de ses enquêtes, conformément à l’article 13(8) de la loi no 3896/2010. Il indique également qu’en vertu de l’article 25(7) de la même loi le bureau du Médiateur peut s’occuper des affaires attendant d’être traitées par les tribunaux jusqu’à la première audience, ce qui encourage les victimes d’une discrimination à porter plainte devant lui. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et elle rappelle l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate sur les questions de discrimination de manière à développer leur capacité de prévenir, déceler et traiter les situations d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de recueillir et communiquer des données illustrant le nombre et la nature des affaires concernant des inégalités de rémunération soumises au bureau du Médiateur et des informations sur la coopération entre le Médiateur et l’inspection du travail et sur les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes décelés et traités par l’inspection du travail ou par les tribunaux, et sur leur issue.
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