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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion des clauses de travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics et du Règlement de 2005 sur les marchés publics (biens, travaux, services autres que les services de consultation et ventes de biens publics par voie d’adjudication). Elle note, en particulier, que la seule disposition présente dans les textes susmentionnés qui semble traiter des questions relatives au travail en rapport avec le processus des marchés publics se trouve à l’article 14(1)(d) du règlement susvisé qui prévoit, en tant que critère de préqualification, que les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de services doivent remplir leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de la sécurité sociale et répondre aux prescriptions en vigueur en République-Unie de Tanzanie en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de sécurité, lorsque cela est exigé. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut représenter une preuve attestant les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Tout en notant donc que la nouvelle législation sur les marchés publics ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copies de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 7(1)(d) de la loi sur les marchés publics le Service de réglementation des marchés publics est chargé d’élaborer et d’établir des versions autorisées des documents de soumission standardisés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si tous documents d’appels d’offres standard comportant des clauses de travail ont déjà été établis et sont actuellement utilisés et, si c’est le cas, d’en transmettre des copies. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référé aux conditions de contrats applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC) comme étant systématiquement appliquées à tous les contrats publics. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 268 de son étude d’ensemble susmentionnée en indiquant que la clause générale relative aux taux de salaire et aux conditions de travail (FIDIC) ne satisfait pas pleinement à la norme internationale établie dans la convention puisqu’elle ne fait pas référence aux conditions de travail et aux salaires locaux établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale; elle ne reflète pas non plus complètement l’idée que c’est le niveau le plus avantageux de salaire et de conditions de travail établies localement qui est requis dans le cadre du contrat. Et il ne semble pas non plus que toutes ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le nombre moyen de contrats publics accordés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés pour leur exécution, les résultats de l’inspection du travail concernant l’exécution des contrats, des copies des documents officiels tels que les rapports ou enquêtes effectués par le Service de réglementation des marchés publics au sujet des questions relatives aux marchés publics, etc.
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