National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement. Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.