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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C151

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2001

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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention, notamment des licenciements massifs de syndicalistes du secteur public et l’ingérence patronale et des autorités dans les activités syndicales.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, telle qu’amendée en 2003 (loi TUEO), et la loi sur les conflits du travail ne s’appliquent pas au service pénitentiaire du Botswana. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale définit le service pénitentiaire comme un service de sécurité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) la loi sur les conflits est en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau; 2) des consultations sont également en cours sur ce sujet; et 3) les demandes de la commission ont été notées et seront prises en considération. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que cette question est d’intérêt national et que des consultations plus larges sont nécessaires avec les ministères concernés, les partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, et les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission espère que la loi sur la fonction publique, la loi TUEO et la loi sur les conflits du travail seront amendées dans un proche avenir afin d’assurer au service pénitentiaire de jouir des droits consacrés par la convention et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le service public faisait l’objet d’un examen et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations ajoutant que le Cabinet a accordé le pouvoir d’amender la loi par décret présidentiel du 7 juin 2012. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne la révision de la loi sur le service public et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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