ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Mauritania (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C026

Observación
  1. 2021
  2. 2008
  3. 2007
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 3 de la convention. Revalorisation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption du décret no 2011/237 du 24 octobre 2011, en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 43 pour cent et est à présent fixé à 30 000 ouguiyas mauritaniens (MRO) (soit environ 101 dollars E.-U.) par mois. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à ouvrir des négociations pour la revalorisation du SMIG tous les deux ans et à faire tout son possible pour assurer que le salaire minimum suit l’évolution de l’indice des prix à la consommation, telle qu’elle ressort des enquêtes fiables sur les conditions économiques qui prévalent dans le pays. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret susmentionné et d’indiquer s’il a l’intention d’insérer une disposition spécifique dans le Code du travail en ce qui concerne la révision du SMIG tous les deux ans.
A cet égard, la commission croit comprendre que la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) n’a pas participé aux négociations ayant conduit à la dernière revalorisation du salaire minimum, et qu’elle affirme avoir été illégalement exclue des travaux du Conseil national pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale. Tout en prenant note de l’intention du gouvernement, telle qu’il l’a annoncée, de revaloriser régulièrement le montant du salaire minimum afin d’offrir aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus des consultations tripartites et sur la méthode de nomination des représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil national pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer