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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission note que la liste des maladies professionnelles mentionnée dans le rapport du gouvernement n’a pas été reçue et elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les listes applicables à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska. Prière d’indiquer dans quelle mesure ces listes donnent effet à la liste du tableau I joint à la convention (modifié en 1980).
Article 9, paragraphe 2. Ouverture du droit aux prestations. Prière d’indiquer si l’ouverture du droit aux prestations pourrait être affectée par le non-paiement de cotisations par l’employeur et, si tel est le cas, les voies de recours existantes.
Article 10, paragraphe 1 b). Soins dentaires. Prière d’indiquer la façon dont les dispositions en matière de soins dentaires sont garanties en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Incapacité partielle. Prière d’indiquer le niveau minimal d’incapacité partielle au-dessus duquel une pension d’invalidité est versée, et d’indiquer le taux de cette pension par rapport au taux de la pension versée en cas d’incapacité totale.
Article 16. Assistance constante d’une tierce personne. Prière d’expliquer les articles pertinents de la loi sur la protection sociale, la protection des civils victimes de guerre et des familles avec enfants mentionnés dans le rapport qui donnent effet à cette disposition de la convention dans la Fédération de Bosnie Herzégovine et en communiquer le texte.
Article 19 ou 20. Calcul des paiements périodiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, afin de démontrer que les montants des prestations fixés par la convention sont respectés, le gouvernement doit indiquer s’il a recours à l’article 19 ou 20, et ensuite suivre la méthode indiquée dans le formulaire de rapport au titre de l’article sélectionné. La commission espère une nouvelle fois que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport au titre des dispositions susmentionnées concernant le montant des paiements périodiques versés dans les éventualités énumérées à l’article 6 b), c) et d) de la convention, à savoir incapacité temporaire de travail, incapacité totale et partielle et perte de moyens d’existence du fait du décès du soutien de famille.
Article 21. Révision du montant des prestations. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la façon dont le montant des prestations a été révisé au cours de la période couverte par le rapport.
Article 24. Participation ou association des représentants des personnes protégées à l’administration des institutions de sécurité sociale. Prière d’indiquer si les représentants des personnes protégées participent sous quelque forme que ce soit à l’administration des organes de la sécurité sociale dans les différentes entités de l’Etat.
Application de la convention dans la Republika Srpska. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont la convention est appliquée dans la Republika Srpska et elle espère que cette information figurera dans le prochain rapport.
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