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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Nepal (Ratificación : 1995)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Le gouvernement indique qu’il s’emploie à promouvoir le dialogue social de manière bipartite et tripartite, chaque fois que cela est possible. Il rappelle que le tripartisme est clairement institutionnalisé et que toutes les décisions politiques et initiatives législatives importantes résultent de consultations et de consensus tripartites. Le gouvernement déclare que les commissions relatives au travail, aux relations de travail, à la sécurité et santé au travail, au travail des enfants, qui relèvent du ministère du Travail et de l’Emploi, sont toutes des commissions tripartites. Par ailleurs, toutes les questions relatives à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ou aux articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT sont actuellement examinées par les partenaires sociaux. Le gouvernement précise que tout autre problème ou question susceptible de se poser à l’avenir sera aussi réglé par le biais de mécanismes et de consensus tripartites. La commission note que la troisième Conférence nationale sur le travail et l’emploi, tenue du 9 au 11 juillet 2012, a été organisée avec l’assistance technique et financière du bureau de l’OIT au Népal et a débouché sur l’adoption d’une déclaration en 15 points. L’un de ces points porte sur le développement et la promotion de bonnes relations de travail et sur la mise en place des conditions favorables à un mécanisme tripartite de confiance. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur l’adoption et le fonctionnement de toute nouvelle procédure visant à assurer des consultations efficaces sur les questions relatives aux activités de l’OIT énoncées dans la convention (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur la teneur des consultations relatives aux normes internationales du travail qui ont été menées conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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