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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Burkina Faso (Ratificación : 1997)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle a noté en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation – diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission a noté également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024 bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.
Dans la mesure où la législation pénale ou pénitentiaire ne semble pas contenir de dispositions réglementant spécialement le régime pénitentiaire des personnes condamnées pour des infractions à caractère politique, la commission a estimé que les personnes condamnées pour l’un des délits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ou du Code de l’information peuvent être astreintes au travail pénitentiaire.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point.
Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, en indiquant le nombre de décisions prises sur la base de ces dispositions et en fournissant copie de certaines d’entre elles de manière à permettre à la commission de s’assurer que ces dispositions ne sont pas détournées de leur objectif et ne sont pas utilisées pour sanctionner par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire l’expression d’opinions politiques.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Service national de développement (SND) consiste à la participation obligatoire de jeunes gens à des activités tendant au développement de leur pays. Ainsi, le SND s’accomplit en deux phases successives: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement, et une phase de production, au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel. Les douze mois passés au SND sont considérés comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-292/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM).
La commission a estimé que les activités menées sous le SDN tendant au développement du pays sont incompatibles avec la convention du fait que les jeunes gens n’y participent pas volontairement.
La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles le caractère obligatoire du SND découle de l’article 10 de la Constitution et le caractère volontaire du SND ne peut être consacré formellement, car cela viderait le contenu philosophique de ce service. A l’instar d’autres obligations civiques comme le paiement de l’impôt, l’accomplissement du SND est un devoir civique, mais il ne s’inscrit dans aucun projet de développement.
La commission note toutefois que l’article 10 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 (modifiée par la loi no 0149-2005/AN du 18 mai 2005) portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique dispose que nul ne peut postuler à un emploi dans la fonction publique s’il ne se trouve pas en position régulière au regard des textes sur le service militaire ou toutes autres obligations civiques assimilées.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation sur le service national de développement prévoie expressément le caractère volontaire de la participation à ce service, et de communiquer tout état de progrès à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève ou en cas de refus de déférer à un ordre de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, aux termes de la législation, d’une part, les autorités disposent de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960 portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales applicables aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à un ordre de réquisition. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale ne peut leur être appliquée puisque ni le Code pénal, ni le Code du travail, ni la loi no 45-60/AN ne prévoient de sanctions pénales à cet effet.
La commission a noté par ailleurs que l’article 386 du nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN) précise que l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être appliquées aux grévistes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions ont été prises pour ne pas enfreindre les principes de la liberté syndicale selon lesquels l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats ne saurait être passible de sanctions.
La commission constate toutefois que l’article 386 du Code du travail (loi no 028-2008/AN), qui impose une peine de sanctions pénales en cas de grève accompagnée d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, est toujours en vigueur.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif afin que l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats ne soit susceptible d’être passible de sanctions que dans les cas où une grève perd son caractère pacifique ou dans les cas où il est porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes ou au droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
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