ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Otros comentarios sobre C121

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à sa demande directe de 2008, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les articles 17 et 26 de la convention.
Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le décret loi no GT 6 de 1996 sera bientôt modifié afin de compléter la liste nationale des maladies professionnelles par les nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle qu’amendée en 1980 et qui a été acceptée par Aruba.
Article 10, paragraphe 1. Visites à domicile. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la législation nationale ou dans le contrat liant l’assurance-maladie obligatoire (AZV) et les praticiens de médecine générale, les médecins effectuent des visites à domicile à leur discrétion, en fonction de l’état du patient. Ces visites sont payées aux patients conformément aux directives générales de l’Association des médecins généralistes néerlandais (NHG). Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des directives générales, et il lui est demandé de confirmer que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les visites à domicile sont gratuites pour les patients.
Article 16. Assistance ou présence constante d’une tierce personne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra dûment en considération la possibilité d’adopter des dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont l’état requiert l’assistance ou la présence constante d’une tierce personne. La commission souhaite être informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 21. Révision des montants des prestations en espèces. En réponse à la demande du gouvernement relative à la façon dont il faut comprendre le terme «variations substantielles», la commission souhaite souligner que la convention laisse le soin à la législation nationale de définir quelles «variations substantielles» devraient déclencher le mécanisme de révision en relation avec les circonstances nationales, afin de maintenir le pouvoir d’achat des prestations à long terme. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer l’ajustement régulier des montants des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suite à des variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). Faute grave et intentionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite une fois de plus le gouvernement à donner, conformément à cette disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par une négligence grave pouvant être qualifié d’intentionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer