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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Macedonia del Norte (Ratificación : 2010)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi sur les marchés publics (Journal officiel no 136/07) dans sa teneur modifiée, et de l’indication selon laquelle la loi sur les marchés publics est pleinement alignée sur la législation pertinente de l’Union européenne. La commission note, cependant, que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions particulières qui appliquent les prescriptions de base de cette convention. La commission rappelle qu’au moment de la soumission de son premier rapport après l’entrée en vigueur d’une convention ratifiée, un gouvernement doit recueillir et communiquer au BIT des détails complets sur chacune des dispositions de la convention et sur chacune des questions prévue dans le formulaire de rapport, afin de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aussi bien dans la législation que dans la pratique aux dispositions de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions fondamentales de la convention, lesquelles peuvent être résumées comme suit: i) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale; ii) la communication des termes des clauses, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou par toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches d’une manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) le contrôle effectif de l’application grâce à un système d’inspection et à des sanctions adéquates, notamment par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements, pour infraction à l’observation et à l’application des dispositions sur les clauses de travail.
La commission voudrait se référer à ce propos à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 2 et 40), dans laquelle elle avait indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes de travail minimales dans le domaine des marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ses opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse, et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission avait également indiqué que l’insertion de clauses appropriées de travail a pour effet de fixer comme condition minimale pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit; et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires.
La commission note que, conformément à l’article 2 de la loi sur les marchés publics, celle-ci vise à promouvoir une compétition équitable dans le fonctionnement des marchés publics, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les opérateurs économiques, la transparence et l’intégrité dans l’attribution des contrats publics et une utilisation rationnelle et efficiente des fonds dans les procédures d’attribution du contrat. La commission souligne que, aux termes de cette convention, le gouvernement est également dans l’obligation de veiller à ce que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement sur les fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui soient au moins aussi satisfaisantes que les salaires et conditions de travail normalement établies pour le type de travail concerné; cela suppose que, chaque fois que des normes locales plus élevées que les normes d’application générale existent, elles devraient s’appliquer. La commission prie en conséquence le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique, et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres, qui peuvent avoir été adoptés en conformité avec la législation en vigueur sur les marchés publics.
Enfin, la commission joint une copie du Guide pratique sur la convention no 94, élaboré par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée en vue d’aider les Etats Membres à mieux comprendre les prescriptions de la convention et, ce faisant, à promouvoir sa mise en œuvre.
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