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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2011 sur la fonction publique (Journal officiel no 49/11). Le gouvernement indique que l’article 10(2) de cette loi prévoit expressément le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur, et que l’article 11 se réfère au droit à l’égalité de traitement. La commission rappelle que l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre fait expressément mention du principe de la convention et s’applique aux secteurs public et privé. La commission note que, selon le rapport publié en 2010 de l’Ombudsman pour l’égalité de genre, seules sept des 120 conventions collectives analysées comportaient l’obligation de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport d’activité de 2009 de l’Ombudsman, 17 des 172 plaintes examinées par ses services en 2009 portaient sur des questions de genre. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si elles avaient trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, l’Ombudsman fait mention aussi des difficultés pour établir des archives et des statistiques de cas de discrimination, ainsi que du «nombre négligeable de poursuites» intentées en vertu de l’article 17 de la loi de 2008 contre la discrimination. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, ou sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de la convention. Dans l’attente de la traduction de la loi de 2011 sur la fonction publique dans l’une des langues officielles du Bureau, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 10(2) et 11 de cette loi. Prière aussi de prendre des mesures pour recueillir des statistiques sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale (2011-2015) pour l’égalité de genre, dont le principal objectif stratégique est de faire baisser le chômage et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. Cette politique prévoit aussi des activités importantes, notamment pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note aussi des données statistiques sur les gains mensuels bruts moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques figurant dans le rapport du Bureau de statistique («Femmes et hommes en Croatie»). D’après les statistiques publiées en 2012, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes restaient en 2010 supérieurs à 20 pour cent dans plusieurs secteurs de l’économie – entre autres, manufacture, commerce de gros et de détail, finance et assurance, services de santé et travail social. Le gouvernement indique aussi qu’en 2009 les hommes gagnaient en moyenne 22,6 pour cent de plus que les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter effectivement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la politique nationale, et en tenant compte des résultats des études menées. Prière de donner des informations à ce sujet, y compris les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique et les services publics (Journaux officiels nos 32/09, 140/09, 21/10, 38/10 et 77/10) a défini des coefficients de complexité des tâches pour les fonctionnaires et agents de ces services. Néanmoins, aucune information n’a été fournie sur les salaires des fonctionnaires et sur l’élaboration de descriptions des tâches non sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus en détail comment le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique fait en sorte que l’élaboration et la mise en œuvre du système de salaires dans la fonction publique promeuvent le principe de la convention et permettent de lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation dans le secteur privé de méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et sans préjugés sexistes.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du projet visant à favoriser l’égalité sur le marché du travail en Croatie, des ateliers ont été organisés à l’intention des employeurs. Ces ateliers portaient sur la diversité et l’égalité sur le marché du travail en 2010. Des formateurs, qui avaient suivi le cours de formation prévu dans le projet, ont assuré huit ateliers pour 127 employeurs dans sept villes. La commission note néanmoins qu’il n’apparaît pas clairement si les activités de formation ont visé spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou le mécanisme de plainte en cas de violation de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation a été menée ou si elle est envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à l’utilisation du mécanisme de plainte. La commission demande aussi au gouvernement de décrire les fonctions des inspecteurs du travail, le cas échéant, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer les activités de formation menées pour accroître la capacité des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires de détecter des infractions au principe de la convention. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions relevées, de plaintes présentées et de poursuites intentées devant les tribunaux, ainsi que leur issue.
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