ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2005
  8. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Se référant à son observation relative à l’adoption de la loi interdisant la discrimination de la Bosnie-Herzégovine, la commission relève que cette loi couvre un large éventail de motifs de discrimination, notamment comme l’envisage l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention un certain nombre de motifs supplémentaires tels que la langue, l’éducation, le statut social, l’expression sexuelle et l’orientation sexuelle (art. 2). Cependant, la loi ne semble pas mentionner l’ascendance nationale ni l’opinion politique, motifs qui sont pourtant mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle également que la loi du travail de la Republika Srpska ne mentionne pas spécifiquement l’«ascendance nationale» au nombre des motifs de discrimination interdits. En outre, elle note que le gouvernement déclare que les termes «ethnicité et/ou origine» désignent, dans ce contexte, la «nationalité» et/ou l’«origine». Le gouvernement indique que les projets d’amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont toujours au stade du processus législatif. Il indique que ces amendements visent à définir et interdire la discrimination directe et indirecte contre les salariés et les personnes à la recherche d’un emploi en raison de l’un quelconque des motifs suivants: genre, orientation sexuelle, statut conjugal, responsabilités familiales, âge, grossesse, langue, religion, opinion politique ou autre, nationalité, ascendance sociale, propriété, naissance, race, couleur, appartenance ou non-appartenance à un parti politique ou à des syndicats, et toute autre caractéristique personnelle. La commission note qu’il n’est pas expressément fait référence à l’«ascendance nationale» en tant que motif interdit de discrimination. Elle rappelle l’importance qui s’attache à ce que la législation comporte la mention expresse de tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les points suivants:
  • i) la signification des expressions «opinion politique ou autre» et «origine nationale» dans la loi sur l’interdiction de la discrimination de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les moyens par lesquels la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale est assurée dans la pratique;
  • ii) les moyens par lesquels la protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est assurée dans la pratique;
  • iii) l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et toute mesure prise afin d’insérer dans cette loi une mention expresse de l’ascendance nationale comme motif de discrimination interdit;
  • iv) toute législation récente du district de Brčko ayant trait à la discrimination, y compris les motifs de discrimination interdits.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi interdisant la discrimination de la Bosnie-Herzégovine il existe toute une série d’exceptions légales aux dispositions interdisant la discrimination, ces exceptions devant être fondées, d’une manière générale, sur des raisons objectives et raisonnables. L’article 5 se réfère à des distinctions, exclusions ou préférences «découlant de doctrines, hypothèses fondamentales, dogmes, croyances, ou enseignements d’une confession ou religion». Un autre paragraphe de cet article 5 se réfère à la prise en considération, lors de l’établissement d’une relation d’emploi ou de la prise d’une décision, de ce qu’exigent les doctrines et les croyances religieuses. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations», doit être interprété de manière restrictive. Elle considère que les exceptions permises par l’article 5 de la loi susvisée sont beaucoup plus larges que celles qui sont prévues par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’interprétation et l’application de l’article 5 de la loi interdisant la discrimination de la Bosnie-Herzégovine.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la discrimination particulièrement répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation. Elle rappelle également que le gouvernement avait engagé une révision du Plan d’action pour l’emploi des Roms, en vue de combler les lacunes affectant sa mise en œuvre, notamment le manque de précisions et de détails concernant les mesures concrètes, l’allocation des ressources financières, les mécanismes de surveillance, etc. La commission note que, si le gouvernement déclare d’une manière générale que des résultats mesurables ont été obtenus à propos du plan d’action, il n’a pas inclus dans son rapport d’éléments sur les progrès concernant la révision du Plan d’action pour l’emploi des Roms. Elle note également que le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté en 2010 un Plan d’action révisé sur les besoins des Roms en matière d’éducation et que les plans d’action pour la décennie comportent deux séries d’activités intéressant spécifiquement les femmes roms et l’emploi. S’agissant de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission note que le plan d’action pour l’emploi prévoit des mesures financières de soutien salarial et de réduction d’impôts en faveur des employeurs qui emploient des Roms. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Plan d’action pour l’emploi des Roms et sur les conclusions et recommandations qui en résulteront. Elle le prie de fournir des informations sur les effets des mesures prises en application du Plan d’action révisé sur les besoins des Roms en matière d’éducation. Elle le prie de fournir également des informations sur l’état d’avancement des stratégies de développement et d’intégration sociale visant à faire face aux discriminations multiples contre les femmes roms, et sur toute autre mesure prise à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que diverses initiatives ont été prises dans ce domaine, y compris par l’Agence et les centres pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique qu’un programme de financement quinquennal du Plan d’action pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine a été mis en place grâce à la coopération entretenue entre l’Agence pour l’égalité de genre, le ministère aux Droits de l’homme et aux Réfugiés, les centres pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et les organisations non gouvernementales, le mécanisme de financement étant soutenu par de nombreux donateurs. Le programme vise à développer les moyens de l’Agence, des centres et des institutions gouvernementales, renforcer les partenariats entre les organismes de la société civile et les institutions gouvernementales et développer les mécanismes de suivi des progrès de l’intégration de la problématique de genre dans les plans et programmes annuels. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie en faveur de l’emploi en Bosnie-Herzégovine pour la période 2010-2014 a notamment comme objectif la progression du taux de l’emploi chez les femmes. Un projet a été engagé, axé sur la formation professionnelle des femmes de plus de 40 ans en vue d’une participation active de ces femmes sur le marché du travail, et 186 femmes de plus de 40 ans au chômage ont ainsi acquis la maîtrise de la lecture et bénéficié de formations en informatique et en gestion d’entreprise. Le gouvernement indique également que les stratégies de l’emploi déployées en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska sont aussi axées sur l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise en vue d’améliorer l’intégration des femmes dans le marché du travail. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les diverses mesures prises à l’appui du Plan d’action pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine et les effets de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet conclu au titre de l’accord relatif au financement de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de communiquer une synthèse du plus récent rapport annuel de l’Agence pour l’égalité de genre.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission se réfère à certaines initiatives prises par des syndicats pour promouvoir les principes établis par la convention, notamment à l’adoption d’un programme d’activité sur l’égalité de genre et la prise en compte de cette problématique dans la désignation des membres des comités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les initiatives ainsi prises par les syndicats et par les organisations d’employeurs pour promouvoir les principes établis par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du manuel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de tout autre manuel, et de donner des exemples actuels de conventions collectives abordant la discrimination fondée sur les différents motifs énumérés par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi sur l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel no 32/10) une protection contre la discrimination peut être recherchée en utilisant les procédures spéciales conformément à la loi interdisant la discrimination de la Bosnie-Herzégovine. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, l’Agence pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine a engagé en 2010 quatre procédures pour infraction à la loi sur l’égalité de genre, ayant trait notamment au harcèlement sexuel et à l’avancement. Une affaire, relative à l’exercice du droit au congé de maternité dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine, a donné lieu à un recours devant la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, qui a conclu que l’article 35 de la loi sur les salaires et prestations dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine était discriminatoire et inconstitutionnel. Le gouvernement indique également qu’en 2010, en matière d’infractions à la loi sur l’égalité de genre, le Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été saisi de cinq demandes d’ouverture d’enquêtes touchant notamment des cas de harcèlement sexuel. Le Centre pour l’égalité de genre de la Republika Srpska a mené un total de 20 enquêtes, y compris dans huit affaires concernant les relations de travail. En 2010, l’Ombudsman pour les droits de l’homme et le Département de la prévention de toutes les formes de discrimination ont reçu 135 plaintes, dont six avaient trait à la discrimination entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine et le Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et celui de la Republika Srpska ont apporté leur soutien au projet de «Centre d’assistance juridique aux femmes», et qu’un «Guide juridique pour les femmes» a été élaboré et constitue un outil pratique pour la protection contre les violations de leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et nature des plaintes fondées sur la loi sur l’égalité de genre, de même que sur les plaintes pour discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe dont les tribunaux ou l’inspection du travail auraient été saisis. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection prévue par l’Agence pour l’égalité de genre et les centres pour l’égalité de genre et sur les difficultés auxquelles se heurtent, en particulier, les travailleurs à temps partiel lorsqu’il s’agit de porter plainte pour discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer