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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bangladesh (Ratificación : 1998)

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh, jointes au rapport du gouvernement.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’étude du BIT de 2008 intitulée «L’écart salarial au Bangladesh» et les conclusions de l’enquête de 2007 sur les salaires réalisée par le Bureau de statistique du Bangladesh font ressortir un écart de rémunération entre hommes et femmes particulièrement important et persistant. Le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel, sans produire à l’appui de cette affirmation aucune statistique ou autre information sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement reconnaît cependant l’existence de tels écarts dans l’économie informelle et dans les petites entreprises non organisées, dans lesquelles se situent près de 80 pour cent de l’emploi dans le pays, et que l’emploi des femmes dans l’économie informelle a fortement progressé. Le gouvernement indique également que l’examen des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les petites entreprises, qui sont dispersées dans le pays, pose des difficultés. La Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) déclare qu’il sera très difficile de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle non organisée tant que l’économie du pays ne s’améliorera pas. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de recueillir et d’analyser des informations, y compris des données statistiques ventilées au minimum par sexe, secteur d’activité et profession ou catégorie professionnelle permettant d’évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les économies formelle et informelle. Elle le prie également de faire d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 345. A cet égard, elle note que le gouvernement indique d’une manière générale que le principe est appliqué dans les secteurs public et privé et qu’il cite l’article 307 de la loi sur le travail qui prévoit des peines en cas d’infraction à ses dispositions. Le gouvernement déclare également d’une manière générale que plusieurs ministres ont pris des mesures relatives à la formation des inspecteurs, des fonctionnaires, des entrepreneurs et des cadres intermédiaires des entreprises, et que des séminaires et ateliers sont organisés pour les avocats, les magistrats et les fonctionnaires de haut niveau. Le gouvernement déclare également qu’une assistance technique pourrait être utile pour renforcer les capacités des autorités responsables de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des informations détaillées sur la teneur des activités de formation et de sensibilisation auxquelles le gouvernement se réfère ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail.
Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut certains aspects de la rémunération de la définition du «salaire». La commission note que le gouvernement indique que, selon la nature des emplois, les employeurs fournissent par exemple le logement, ce qui est un avantage attaché à l’emploi et ne peut être inclus dans la définition du salaire. La commission rappelle que la convention donne une définition large de la rémunération, laquelle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» signifie que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en raison de son travail, y compris le logement, sont pris en considération pour la comparaison des rémunérations. De telles composantes additionnelles revêtent souvent une valeur non négligeable et doivent être prises en considération dans le calcul, faute de quoi une grande partie des éléments de la rémunération susceptibles de revêtir une valeur monétaire ne serait pas prise en considération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de l’article 345 de la loi sur le travail de manière à inclure tous les aspects de la rémunération, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique aux éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» contenue dans l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les mesures prises en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les salaires étaient très bas dans le secteur du prêt-à-porter, dans lequel les femmes représentent près de 90 pour cent de la main-d’œuvre. La commission note qu’en application de l’ordonnance du 31 octobre 2010 sur les salaires le salaire minimum dans ce secteur a été porté de 1 650 à 3 000 taka du Bangladesh (BDT). Elle note cependant que cette ordonnance sur les salaires conserve, dans sa définition des différentes fonctions, une terminologie sexiste, avec des expressions telles que «repasseurs» ou «repasseuses». Une telle terminologie devrait être évitée afin de ne pas alimenter les préjugés selon lesquels certains emplois conviennent mieux à des hommes et d’autres à des femmes. Le gouvernement indique en outre que 45 secteurs sont désormais couverts par le système de salaire minimum, notamment celui des industries du jute, de la confection, de l’exploitation pétrolière et des produits végétaux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la couverture et des taux du salaire minimum. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les secteurs ou professions à dominante féminine, le travail n’est pas sous-évalué, et lui demande de préciser si des méthodes spécifiques sont appliquées pour déterminer objectivement la valeur des différents emplois. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires pour qu’une terminologie neutre soit utilisée dans la définition des différents emplois et des différentes professions figurant dans les ordonnances sur les salaires, et de donner des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont membres du Conseil du salaire minimum et siègent dans les commissions des salaires lorsque le gouvernement convoque ces commissions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le rôle des partenaires sociaux au sein du Conseil du salaire minimum et dans les commissions des salaires, s’agissant de la promotion et de l’application du principe posé par la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour rechercher activement la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, y compris à travers des activités de formation et de sensibilisation au principe de la convention et aux dispositions correspondantes de la loi sur le travail.
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