ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Costa Rica (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C144

Observación
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) datée du 30 août 2011. Dans cette communication, la CTRN déclare qu’en 2011 le gouvernement ne l’a pas consultée préalablement à l’envoi des rapports relatifs à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, à la commission d’experts. Dans la réponse du gouvernement reçue en février 2012, le gouvernement communiquait copie de son courrier daté du 13 juin 2011 sous couvert duquel il avait transmis aux organisations représentatives les commentaires de la commission d’experts afin que lesdites organisations fassent part des remarques qu’elles jugeraient pertinentes. La commission note également qu’en date du 26 août 2009 le gouvernement a communiqué à la présidence de la CTRN et à celle des autres organisations représentatives copie des rapports relatifs aux conventions ratifiées pour la période se terminant en 2009. La commission croit comprendre que le gouvernement n’a pas communiqué aux organisations représentatives les projets de rapport avant de les faire parvenir au BIT.
La commission rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées, telle qu’elle est établie à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit se distinguer de l’obligation de communiquer aux organisations représentatives copie des rapports transmis, qui est établie à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. La convention requiert de procéder à des consultations tripartites sur les problèmes que soulèvent éventuellement les rapports devant être soumis au BIT à propos de l’application des conventions ratifiées. Dans de tels cas, les consultations doivent aborder le contenu des réponses aux commentaires des organes de contrôle. Enfin, les consultations tripartites prescrites par la convention doivent avoir lieu au cours de la phase d’élaboration des rapports. Lorsqu’il est procédé à des consultations par écrit, le gouvernement devrait communiquer aux organisations représentatives un projet de rapport afin de recueillir l’avis de celles-ci au préalable, avant d’établir le rapport définitif (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 93). La commission invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport des consultations menées à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour garantir qu’il est tenu compte de l’avis des organisations représentatives, la commission invite le gouvernement à étudier, avec les partenaires sociaux, la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer