ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Federación de Rusia (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que l’article 63(1) du Code du travail interdit aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce et effectuent des travaux auxiliaires. La commission a également noté les informations du gouvernement relatives aux mesures prises afin qu’aucun enfant ne signe de contrat de travail en violation de la législation nationale du travail, mais a observé l’absence d’information relative aux mesures prises pour garantir que les enfants qui travaillent sans avoir signé de contrat de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission note à nouveau l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises pour couvrir les enfants qui travaillent sans contrat de travail ou dans l’économie informelle. La commission note néanmoins que le gouvernement affirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’une des violations les plus courantes décelées par l’Inspection nationale du travail concernant les personnes de moins de 18 ans est l’absence de contrat de travail écrit. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé face au grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans le secteur informel, où ils sont exposés aux mauvais traitements qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 24). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de mieux surveiller les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans son prochain rapport.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté les informations contenues dans une étude de 2009 menée par l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet sur les enfants des rues de la région de Saint-Pétersbourg, selon lesquelles les enfants, certains d’à peine 8 ou 9 ans, participent à des activités économiques, telles que la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papier, le transport de biens, le nettoyage d’entreprises, la garde de biens, le commerce dans les rues et le nettoyage de voitures.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et ses départements locaux (les inspections du travail d’Etat) garantissent la protection des droits du travail des mineurs en emploi grâce à leurs inspections. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention nº 182, selon lesquelles 1 267 inspections ont été effectuées au cours du premier semestre 2010 pour vérifier le respect de la législation relative aux enfants de moins de 18 ans, et 564 inspections de ce type l’ont été au cours du premier semestre 2011. Le gouvernement indique également que, au premier semestre 2010, 1 865 violations ont été décelées pour des cas concernant des personnes de moins de 18 ans et que, pendant la même période de 2011, 1 461 violations de ce type ont également été décelées. Par conséquent, les inspecteurs du travail ont infligé des amendes d’un total de 1 200 000 roubles au cours du premier semestre 2010 et d’un total de 756 000 roubles au cours du premier semestre 2011. La commission observe donc qu’un nombre beaucoup moins important d’inspections ont été menées pour vérifier le respect de la législation en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans au cours du premier semestre 2011 (564 inspections de ce type, qui ont permis de repérer 1 461 violations) par rapport au premier semestre 2010 (1 267 inspections, qui ont permis de repérer 1 865 violations). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer efficacement le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. De plus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants travailleurs en Fédération de Russie soient disponibles, y compris des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer