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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nepal (Ratificación : 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail des enfants de 2000, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (article 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi ne protège pas suffisamment le secteur informel. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les inspections du travail révèlent que le travail des enfants a peu d’incidence dans le secteur formel, celui-ci est probablement plus répandu dans le secteur informel.
La commission prend à nouveau note du fait que le gouvernement affirme qu’il est très difficile de faire appliquer les dispositions de la convention dans le secteur informel en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport sur l’étude sur la main-d’œuvre népalaise (de 2008), établi par le Bureau central de la statistique, avec l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement, selon lesquelles 82 pour cent des enfants qui travaillent et qui n’ont pas atteint l’âge minimum exercent des activités agricoles et que la plupart d’entre eux exécutent leurs tâches en dehors d’une relation de travail formelle et sans rémunération (p. 139). En outre, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) affirme, dans le rapport qu’elle a soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Népal les 1er et 3 février 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Népal», que les accords d’emploi formel ne représentent que 10 pour cent de toutes les relations d’emploi et que, par conséquent, la loi sur le travail des enfants n’est pas appliquée dans 90 pour cent des relations d’emploi. Ce rapport indique également que les enfants qui travaillent exécutent essentiellement une activité économique informelle dans les carrières, les mines et l’agriculture, qu’ils sont soumis à la servitude domestique et qu’ils travaillent comme porteurs. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et élargir son champ d’action afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour l’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 3(2) de la loi sur le travail des enfants interdisent l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi des jeunes de moins de 16 ans sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. La commission a également pris note de l’information du gouvernement indiquant que la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) répertorie différents emplois, activités et milieux de travail dangereux, de ce fait interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution provisoire de 2007 et observe que l’article 22(5) de cette Constitution interdit d’employer un mineur dans une usine ou une mine ou de lui faire exécuter tout autre travail dangereux. La commission observe néanmoins que le terme «mineur» n’est pas défini dans cette législation. En outre, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «mineur» dans l’article 22(5) de la Constitution provisoire de 2007. En outre, rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’emploi ou le travail des jeunes âgés de 16 à 18 ans dans des travaux dangereux que sous certaines conditions, soit que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que l’article 32A(1) de la loi sur le travail (telle que modifiée en 2000) prévoit que les mineurs (définis comme personnes de 16 à 18 ans, conformément à l’article 2(i)) ne doivent pas travailler en l’absence de directives adéquates relatives au domaine de travail concerné ou à la formation professionnelle. L’article 32A(2) prévoit que les dispositions doivent être conformes aux prescriptions des directives précitées à l’article 32A(1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises quant à la formation professionnelle ou à l’instruction requise pour que les personnes âgées de 16 à 18 ans puissent travailler. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à exécuter des types de travail dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le Département du travail s’efforce de faire appliquer les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que le ministère du Développement local a lancé un programme de gouvernance locale adapté aux enfants, dont l’élimination du travail des enfants est l’un des principaux volets. La commission note également qu’un projet OIT/IPEC a été lancé dans le pays en 2011 pour soutenir la mise en œuvre du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants (2011-2020). La commission note également que, d’après le gouvernement, grâce au programme de sensibilisation mis en œuvre par le gouvernement grâce à radio Népal, le travail des enfants a diminué, comme indiqué dans l’étude sur la main-d’œuvre au Népal. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur cette étude selon lesquelles le pourcentage des enfants de 5 à 14 ans économiquement actifs est tombé de 40,9 pour cent en 1998-99 à 33,9 pour cent en 2008.
Cependant, la commission note l’information dans le rapport sur l’étude sur la main-d’œuvre au Népal selon laquelle environ 2 111 000 enfants âgés de 5 à 14 ans demeurent économiquement actifs. Ce rapport indique également que 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 52,7 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 11 août 2011, a déploré le pourcentage élevé d’enfants qui travaillent, en particulier les filles de 8 à 14 ans (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 29). La commission exprime donc sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui travaillent au Népal et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants et en collaboration avec l’OIT/IPEC, grâce à des programmes adaptés aux enfants et sensibles à la question de l’égalité des sexes, visant à réduire puis à éliminer efficacement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants, avec son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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