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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argelia (Ratificación : 1969)

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Législation. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que la loi no 90-11 relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques ou l’affiliation ou non à un syndicat, et que le Statut général de la fonction publique interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission rappelle que, lorsque la législation nationale donne effet à la convention, celle-ci doit couvrir au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le projet de Code du travail est toujours en cours d’élaboration, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour faire en sorte que les dispositions du nouveau code énumérant les motifs de discrimination interdits comprennent également la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et qu’elles couvrent tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier le Statut général de la fonction publique, de sorte que l’interdiction de la discrimination couvre explicitement au minimum tous les motifs énumérés par la convention.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341bis du Code pénal semblait couvrir uniquement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail contiendra des dispositions définissant le harcèlement sexuel ainsi que des dispositions visant à le prévenir et le combattre. Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et souligne l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les femmes représentaient 15,1 pour cent de la population occupée au quatrième trimestre de 2010 (16,09 pour cent en 2006). Elle note également que le gouvernement se réfère, dans son rapport sur l’application de la convention, à l’article 31bis de la Constitution, adopté dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008, selon lequel «l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues». Tout en prenant note de ces dispositions constitutionnelles, la commission rappelle que la convention requiert l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ce qui suppose notamment l’adoption et l’application de mesures législatives et administratives, de politiques publiques, de mesures volontaristes pour remédier aux inégalités de fait, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation pour lutter, entre autres, contre les stéréotypes et préjugés afin d’éliminer la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que la participation des femmes au marché du travail demeure très faible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures visant à lutter contre les attitudes et préjugés sexistes ainsi que des mesures volontaristes, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, pour remédier aux inégalités de fait à l’encontre des femmes et accroître leurs possibilités d’accès à des emplois de qualité. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que des informations statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou par catégorie professionnelle.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, sans distinction fondée sur les motifs énumérés par la convention autres que le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Rappelant que la loi no 90-11 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Elle avait également rappelé que, lors de l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte de ses commentaires lors de l’élaboration du nouveau Code du travail. Rappelant que l’objectif est d’abroger les mesures discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission considère qu’il y a lieu d’examiner quelles autres mesures visant notamment à la protection de la santé de tous les travailleurs, à la sécurité et à la fourniture de moyens de transport adéquats et à la mise à disposition de services sociaux permettant de partager les responsabilités familiales seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, et de ne pas faire obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise pour modifier la législation en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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