ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait prié le gouvernement de donner des précisions sur l’extension de l’application du salaire minimum national aux travailleurs agricoles. La commission note, à cet égard, que le gouvernement mentionne la loi no 3274 du 9 décembre 2005 concernant le travail salarié dans les plantations de noix du Brésil, en particulier son article 8, qui prévoit que la rémunération ne peut être en aucun cas inférieure au taux de salaire minimum national. Il reste cependant difficile de déterminer si les travailleurs du caoutchouc et de la foresterie ne sont toujours pas couverts par le salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.
Article 3. Critères de fixation du niveau de salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 1213 du 1er mai 2012, qui a fait passer le salaire minimum national de 815 à 1 000 bolivianos (environ 144 dollars E.-U.) par mois, ce qui représente une hausse de 22,7 pour cent par rapport à 2011. La commission note également que, d’après le gouvernement, le salaire minimum est revalorisé annuellement en fonction du taux d’inflation et qu’il correspond actuellement au double du montant représentant le seuil de pauvreté extrême (environ 1,25 dollar E.-U. par jour). La commission croit toutefois comprendre que, malgré des hausses récentes du salaire minimum, l’érosion du pouvoir d’achat du salaire minimum due à la hausse du prix des matières premières ne permet pas aux travailleurs faiblement rémunérés de couvrir leurs besoins de subsistance en ce qui concerne les biens de consommation de base, le logement, la santé, l’habillement ou l’hygiène. La commission note, par exemple, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que le salaire minimum continue d’être insuffisant pour permettre aux travailleurs et à leur famille de vivre dans la dignité (voir document de l’ONU, E/C.12/BOL/CO/2, 8 août 2008, paragr. 14 et 27). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les besoins de subsistance des travailleurs et de leur famille sont calculés, y compris, par exemple, sur la collecte de statistiques du travail ou la compilation de données permettant de définir le panier de produits de consommation de base, ainsi que sur les organismes ou institutions chargés de mener les études et enquêtes pertinentes.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mener des consultations véritables et efficaces auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement relatives à la revalorisation annuelle, par des décrets suprêmes, du taux de salaire minimum national, mais observe qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les consultations tripartites, qui constituent l’une des obligations essentielles imposées par la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures afin de garantir la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que leur participation directe aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail, mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.
Article 5. Inspection adéquate. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la modification possible de l’article 121 de la loi générale sur le travail visant à instaurer des amendes réellement dissuasives en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, la commission croit comprendre qu’aucune avancée réelle n’a été faite en la matière. La commission croit également comprendre que la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum rencontre des difficultés, en particulier dans la région du Chaco. Elle prend note, à ce sujet, des recommandations de la mission interinstitutions de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, faisant suite à sa visite de 2009 et portant sur la nécessité d’effectuer des inspections du travail appropriées et ponctuelles dans la région du Chaco, et de veiller à ce que les travailleurs autochtones bénéficient du salaire minimum (voir document de l’ONU, E/C.19/2010/6, paragr. 35 et 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) faire en sorte que la législation du travail prévoie des sanctions adéquates en cas de non-respect des salaires minima; et ii) renforcer les services d’inspection du travail afin de prévenir efficacement toute infraction en la matière, en particulier pour les travailleurs indigènes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer