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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

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Observación
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Remarques préliminaires relatives à l’incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Elle a pris note des explications que le gouvernement a fournies à maintes reprises selon lesquelles toutes les dispositions en question se référaient uniquement aux peines d’emprisonnement; le travail forcé en tant que peine n’y étant pas mentionné.
La commission prend de nouveau note de ces indications, ainsi que du fait que le gouvernement fait référence à la définition du travail forcé contenue dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 144 à 147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits.
La commission insiste néanmoins sur le fait que, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances.
Article 1 a). Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de ce que la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif a été abrogée par la loi fédérale no 2 de 2008 sur les associations et organisations à but non lucratif, qui abroge la peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour les personnes qui enfreignent les dispositions de la loi no 6 de 1974 et la remplace par des pénalités financières (art. 57).
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications prévoit dans ses articles 86 et 89 des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:
  • -article 70: interdiction de critiquer le Président de la République ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;
  • -article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;
  • -article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.
La commission rappelle que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuelles en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple les lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). Toutefois, lorsque les restrictions apportées à ces droits et libertés sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux pour conduire à justifier l’imposition de peines comportant un travail obligatoire, comme sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention (paragr. 153 de l’étude d’ensemble de 2007).
A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou réviser la loi fédérale no 15 de 1980 de telle sorte qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.
S’agissant de la promulgation, le 24 septembre 2007, d’un décret interdisant l’emprisonnement de journalistes dans des affaires judiciaires qui sont en rapport avec la publication, la liberté d’expression ou l’exercice de leur profession, la commission note que le gouvernement déclare que ce décret est actuellement appliqué par les tribunaux de l’Etat et que, sur cette base, un projet de loi (daté de 2009 et joint au rapport du gouvernement) relatif à la réglementation des activités des médias est en cours d’adoption. L’article 2 de ce projet de loi spécifie que la liberté d’opinion et d’expression, qu’elle se manifeste oralement ou autrement, est garantie par la loi. La commission note également que le chapitre 6 du projet de loi prévoit des sanctions financières en cas de violation de toute disposition de la loi et qu’il n’inclut aucune sanction limitative ou privative de liberté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi de 2009, et de communiquer copie du texte une fois adopté.
Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention dans la mesure où ces dernières interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dont l’objectif est d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement d’une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou qui appelle à une idéologie qui en relève.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Elle rappelle que les peines comportant l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 154 de l’étude d’ensemble de 2007).
La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320, dans la pratique, et qu’il transmettra notamment copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les peines imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande (loi no 26 de 1981), des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, les manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes, d’un commun accord entre elles (art. 205).
La commission souligne à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les sanctions comportant du travail obligatoire prévues pour les manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, sont contraires à la convention, à moins que les actes commis aient été de nature à mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (paragr. 179 de l’étude d’ensemble de 2007).
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission prend note des explications détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport. Toutefois, elle observe que ce rapport ne contient aucune information pertinente sur la façon dont la disposition susmentionnée est appliquée. La commission rappelle à nouveau qu’aucun individu ayant participé à une grève ne doit être passible de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison, au terme de laquelle il sera soumis à l’obligation de travailler.
La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l’application de l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui permet d’en définir ou d’en illustrer la portée.
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