ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Países Bajos (Ratificación : 2009)

Otros comentarios sobre C183

Observación
  1. 2022
  2. 2013
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. L’article 1.41 de l’arrêté concernant les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit) prévoit que, en ce qui concerne les femmes enceintes et allaitantes, une attention particulière doit être accordée à l’évaluation des risques par référence à la liste non exhaustive des agents, procédés et conditions de travail mentionnés à l’annexe I de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. L’article 1.42 prévoit que l’employeur doit organiser le travail des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que le lieu de travail, de telle sorte que le travail ne comporte aucun risque pour leur santé ou leur sécurité et n’ait aucun effet négatif sur la grossesse et l’allaitement. Il prévoit en outre que, dans le cas où de telles mesures ne sont pas raisonnablement envisageables, la femme concernée sera affectée à un autre travail ou même temporairement dispensée d’accomplir son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs; quelles procédures ont été mises en place pour l’évaluation des risques sanitaires en question et de quelle manière les conclusions de telles évaluations sont portées à la connaissance des travailleuses concernées.
Article 6, paragraphe 6. Prestations financées par les fonds de l’assistance sociale. Prière d’indiquer si des prestations sont financées par les fonds de l’assistance sociale pour les femmes qui ne satisfont pas aux conditions prévues par la législation nationale pour bénéficier des prestations de maternité en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission note que le licenciement d’une femme enceinte est interdit durant la grossesse, sauf durant la période d’essai ou lorsque ce licenciement est dicté par une raison urgente n’ayant pas de rapports avec la grossesse (Code civil, art. 7:670,2 et 670b,1), raison qui est détaillée aux articles 678 et 679 du Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la grossesse peut être invoquée comme motif pour mettre fin à la relation d’emploi d’une femme pendant la période d’essai.
Article 9, paragraphe 1. Accès à l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, l’état de grossesse ou le fait d’avoir un enfant en bas âge peuvent constituer, pour une femme, un obstacle à l’accès à l’emploi ou à l’obtention du renouvellement de son contrat à durée déterminée. La commission de l’égalité de traitement procède actuellement à une étude sur cette question, dont les conclusions seront publiées en 2001. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des conclusions et recommandations issues de cette étude et d’indiquer si le gouvernement envisage d’agir pour donner suite aux conclusions de l’étude précitée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer