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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Isla de Man

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Solicitud directa
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Article 9, paragraphe 2, de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement communique des informations déjà transmises dans son précédent rapport, qui ne donnait pas de réponse à sa demande. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une nouvelle enquête sur le revenu des ménages a été réalisée en 2006-07, et que les résultats en ont été publiés en septembre 2008. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été pris note des recommandations figurant dans la résolution de la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail sur la fréquence des enquêtes mais que, faute de ressources, il est peu probable que cette fréquence augmente à l’heure actuelle. La commission rappelle que, lorsque les enquêtes sur les dépenses des ménages sont effectuées à des intervalles éloignés, elles ne suffisent peut-être pas pour mettre en évidence les changements des habitudes de consommation de la population, ni pour moderniser les services compris dans le panier de produits qui sert à la construction de l’IPC en temps utile. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la possibilité d’accepter les obligations prévues aux articles 7 et 11 de la convention.
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