ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des réponses du gouvernement parvenues en août 2010 à sa demande directe de 2005.
Articles 2 et 8 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et promotion de services de cette nature dans les zones rurales. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie pour l’emploi 2006-2015 et du programme de mise en œuvre de la stratégie 2007-2010, des mesures visant à permettre l’intégration dans la société des personnes ayant un handicap et à faire progresser ainsi leur niveau d’emploi, sont actuellement mises en place. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2007-2009, 716 personnes ayant un handicap ont obtenu un emploi grâce aux services de l’emploi, notamment 616 emplois réservés. Au cours de la même période, 178 personnes ayant un handicap ont été inscrites dans des cours de formation professionnelle. Au premier trimestre de 2010, 48 personnes ayant un handicap ont obtenu un emploi. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé de 2007 à 2010 des cours de formation professionnelle s’adressant à des jeunes ayant un handicap des banlieues de Pakou et de Ramana. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et de développer les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les grandes villes, les zones rurales et les collectivités isolées. Elle l’invite également à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions visées par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur l’emploi, en vertu duquel des commissions de coordination nationales et locales, dans lesquelles siègent en nombre égal des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, du ministère du Travail et de la Protection sociale, des administrations nationales et locales compétentes ainsi que des associations représentant les intérêts des administrés ayant besoin d’une protection sociale particulière ont été constituées, afin que les décisions en matière d’emploi soient prises de manière coordonnée. Le gouvernement rappelle que le décret du Cabinet des ministres no 40 du 5 mars 2002 détermine que la commission nationale de coordination a, entre autres fonctions, celle de discuter des propositions des centres régionaux et municipaux de l’emploi relatives aux emplois à réserver aux personnes ayant des difficultés à obtenir un placement dans l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire de manière plus détaillée dans son prochain rapport la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et celles des personnes ayant un handicap sont consultées en pratique s’agissant de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 9. Formation d’un personnel ayant les qualifications appropriées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir la mise à disposition pour les personnes ayant un handicap d’un personnel dûment qualifié en matière d’orientation et de réadaptation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer