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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Guatemala (Ratificación : 1994)

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Article 4 b) de la convention. La commission prend note des réformes engagées par le gouvernement en vue d’instaurer une plus grande flexibilité en matière de congés pour cause de maladie d’un enfant ou d’un parent à charge, réformes auxquelles font écho un nombre élevé de conventions collectives prévoyant divers types de congés – de durées diverses – pour les travailleurs ayant à s’occuper d’un enfant ou d’un parent à charge malade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et leurs effets en termes de conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’obligation de législation selon laquelle l’employeur est tenu de créer des centres d’accueil de la petite enfance lorsque plus de 30 femmes sont employées dans l’entreprise ou l’établissement considéré. La commission avait souligné à ce propos que l’objectif de la convention est d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes qui ont des responsabilités familiales et que, en conséquence, tous les services et toutes les améliorations en la matière doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle sur place l’application de ce principe. La commission prie le gouvernement de garantir que l’obligation pour l’employeur de créer des centres d’accueil de la petite enfance bénéficie dans la pratique à tous les salariés – hommes ou femmes – ayant des responsabilités familiales, et elle invite le gouvernement à étudier la possibilité, dans le cadre de la Commission d’analyse et d’étude visant l’application des obligations découlant des conventions de l’OIT, de modifier l’article 155 du Code du travail de manière à garantir que les centres d’accueil de la petite enfance soient à disposition des travailleuses comme des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact de cette disposition dans la pratique ainsi que les activités et les progrès de l’Office de régulation des centres d’accueil journalier de la petite enfance (ORCIDD) et de toute autre mesure adoptée ou prévue pour faire porter effet à la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’autres institutions apparentées ont des sites Web pour informer les travailleurs de leurs droits et que des séminaires et des ateliers de vulgarisation sont également organisés. La commission souligne l’importance qui s’attache à diffuser la présente convention de manière à toucher les travailleurs et les travailleuses afin de parvenir à une application effective du principe qu’elle établit. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la diffusion auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs du principe établi par la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour licenciement fondé sur les responsabilités familiales et les décisions ayant fait suite à ces plaintes.
Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les propositions de réformes législatives élaborées par la Commission d’analyse et d’étude visant à l’application des obligations découlant des conventions de l’OIT, en ce qui concerne l’application de la convention.
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