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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les différentes mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000 2010) (PNEPTI (2000-2010)) et du Plan triennal (2006-2008), adopté à la suite de l’évaluation à moyen terme du PNEPTI (2000-2010). Elle observe que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale dispense des formations depuis 2003 sur le thème du travail des enfants, notamment à l’attention des juges. Elle note que les expériences acquises au cours de ces formations ont été transcrites dans deux manuels destinés au personnel du service de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que des ateliers de formation sur les normes applicables en matière de travail des enfants ont été menés par l’inspection du travail, auxquels environ 700 employeurs, travailleurs et adolescents ont participé en 2009. En outre, les inspecteurs du travail ont procédé à plus de 90 inspections techniques dans divers secteurs de l’économie en 2009, tels que la récolte de la canne à sucre et le travail dans les mines. Enfin, la commission note que l’évaluation finale du PNEPTI (2000-2010) et du Plan triennal (2006-2008) est en cours et que le gouvernement prévoit d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de cette évaluation.
La commission prend note de l’étude intitulée «Ampleur et caractéristiques du travail des enfants en Bolivie – Rapport national 2008», publiée par l’OIT/IPEC en 2010 sur la base des résultats de l’enquête sur le travail des enfants menée par l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) de l’OIT/IPEC au cours du dernier trimestre de 2008. D’après les résultats de cette enquête, près de 23 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans, soit 491 000 enfants, sont engagés dans une activité économique rémunérée ou non dans le pays. Ce phénomène est particulièrement présent dans le milieu rural, où il concerne près de 60 pour cent des enfants de 5-14 ans engagés dans une activité et touche davantage les garçons que les filles. En outre, la commission note avec préoccupation que plus de 14 pour cent des enfants de moins de 14 ans, soit 437 000 enfants, sont engagés dans des travaux dangereux. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission constate qu’un nombre important d’enfants travaillent en-dessous de l’âge minimum, notamment dans des conditions dangereuses et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en accordant une attention particulière à l’égard des enfants qui vivent en milieu rural et occupés à des travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du nouveau plan quinquennal dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations fournies dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», un processus de détermination d’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007.
La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a présenté un projet de décret suprême qui détermine la liste des travaux dangereux. Elle note que ce projet est en cours d’analyse devant l’Unité d’analyse politique et économique. La commission exprime à nouveau l’espoir que la liste des types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travail.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, qu’ils soient rémunérés ou non. Elle a noté également que les articles 137 et 138 du Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999 (Code de 1999) réglementent l’apprentissage mais ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que les inspecteurs du travail sont chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. La commission a reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail sont indispensables pour combattre le travail des enfants. Cependant, elle a noté que les inspecteurs du travail doivent pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Or elle a fait observer que les dispositions de la législation nationale qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage ne sont pas conformes à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle note cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juillet 2010 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a travaillé sur une proposition de réforme du Code de 1999 avec l’appui de l’UNICEF et de l’OIT. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle, conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que l’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption d’un projet de réforme du Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999 dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. Le gouvernement a indiqué qu’une résolution ministérielle, qui prévoit que les employeurs devront tenir un registre des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, était en cours d’élaboration.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations quant à l’adoption de la résolution ministérielle. Observant que cette question est soulevée depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que la résolution ministérielle sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle contiendra des dispositions donnant pleinement effet à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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