ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Finlandia (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C129

Observación
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2004
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 6 octobre 2010. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 7, 9 et 14 de la convention. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que, depuis le début de 2010, les fonctions de l’ancienne inspection de santé et sécurité sont exercées par les agences administratives régionales et que chaque région dispose de deux inspecteurs spécialisés dans le domaine spécifique à l’agriculture, mais qu’il est probable qu’en cas de retraite ceux-ci ne seraient plus remplacés par des spécialistes sectoriels. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un système efficace d’inspection du travail dans l’agriculture, y compris à travers une formation adéquate d’un nombre suffisamment élevé d’inspecteurs.
Article 19. Notification de l’inspection du travail dans l’agriculture des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, selon l’Institut de santé au travail, les maladies professionnelles les plus typiques des cueilleurs de baies sont des paralysies des nerfs tibiaux et qu’aucun cas n’a été signalé entre 2005 et 2007 alors qu’une moyenne de six par an avait été reportée entre 1995 et 2002. Il indique qu’il est difficile de conclure si cette évolution est le résultat de l’efficacité des mesures de santé et sécurité ou des carences du système de rapports ou d’autres facteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture en vue d’assurer une notification et une investigation systématique de ces cas. Elle attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est disponible sur le site Internet de l’OIT (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/ documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf).
Articles 25, 26 et 27. Obligations de rapport sur les résultats de l’activité de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le rapport annuel contient des informations générales sur les activités menées dans le secteur agricole et que la base des données de l’administration de la santé et sécurité au travail est en train d’être réorganisée en vue d’obtenir des informations statistiques suffisamment diversifiées à partir de 2013-14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture suite à la réorganisation de la base de données de l’administration de la santé et sécurité au travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer