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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Bélgica (Ratificación : 1997)

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Se référant à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et contrôle et répression de l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait notamment demandé au gouvernement d’indiquer les suites légales données aux constats d’infraction en matière de travail «au noir» à l’encontre des employeurs en cause, ainsi que les conséquences pratiques de ces constats pour les travailleurs non déclarés à la sécurité sociale et en situation illégale de séjour au regard du droit.
Le gouvernement indique dans son rapport que, pour l’inspection du travail (le contrôle des lois sociales), la lutte contre le travail «au noir» s’inscrit dans les missions attribuées en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, dès lors que la déclaration régulière par l’employeur des personnes qu’il emploie ouvre à ces dernières l’ensemble des droits en matière de sécurité sociale. Lors de contrôles visant l’emploi illégal ou clandestin, mais aussi lors de ceux effectués en vue de lutter contre la traite des êtres humains, les services d’inspection veilleraient non seulement à déceler les infractions relatives à l’occupation irrégulière ou clandestine, mais aussi à vérifier le respect des dispositions qui concernent les conditions de travail des travailleurs, aussi bien du point de vue de la santé et de la sécurité que du point de vue de la réglementation du travail (barèmes des salaires applicables au secteur d’activités, respect de la durée du travail, des jours fériés, etc.). Le gouvernement précise que les services d’inspection chargés du contrôle de la sécurité sociale veillent systématiquement à ce que les prestations de travail des travailleurs interceptés sur un lieu de travail soient, même dans le cas d’une occupation irrégulière, correctement et complètement déclarées à l’Office national de sécurité sociale, de manière à pouvoir garantir à ces travailleurs les prestations sociales y afférentes. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, les inspecteurs du travail procèdent à la régularisation de la situation en communicant à l’Office national de sécurité sociale un formulaire spécifique sur la base duquel l’Office national de sécurité sociale peut procéder d’office au calcul en la matière et réclamer à l’employeur le montant des cotisations sociales éludées au moyen du défaut de déclaration et, de cette façon, garantir au travailleur les droits sociaux qui lui sont acquis en vertu de son occupation.
Il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport que, sur 1 557 contrôles effectués dans l’agriculture au cours de la période comprise entre juin 2008 et mai 2010, 1 223 ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre le travail «au noir». Les contrôles ont porté sur l’occupation de travailleurs étrangers, le travail à temps partiel et les documents sociaux. D’une manière générale, l’inspection recourt au procès-verbal, principalement lorsqu’il s’agit d’occupation de travailleurs étrangers et d’absence des documents sociaux obligatoires, et défère les faits aux autorités judiciaires.
En ce qui concerne la protection de la rémunération, de la durée du travail et de l’application des conventions collectives, la commission constate que, pendant la période 2008-2010, seuls 254 contrôles sur 1 557 ont porté sur ces questions. Selon le gouvernement, les chiffres relatifs aux constats dressés montrent que l’inspection du travail obtient un nombre important de régularisations
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités des inspecteurs du travail visant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» sur le volume des activités et l’étendue et l’efficacité du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs dont le séjour est illégal.
En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs des obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dus) à l’égard des travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié, dont la situation au regard du droit de séjour est illégale, lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion, en vertu de la législation sur l’immigration.
Articles 26 et 27. Publication des informations sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant la publication, comme partie distincte du rapport général de l’inspection sociale du travail, d’un rapport annuel portant sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.
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