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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Albania (Ratificación : 2007)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu par le BIT le 2 novembre 2010. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait en outre aborder les points suivants.
Articles 3 à 5, 7, 9, 14 et 15 de la convention. Etablissement d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement déclare que la convention no 129 n’a été mise en œuvre que partiellement parce que le cadre légal n’est pas complet et qu’il n’est pas suffisamment spécifique, alors que le secteur agricole est assujetti aux mêmes lois et aux mêmes règles d’inspection que les autres; le secteur agricole en Albanie consiste principalement en exploitations individuelles ou familiales non enregistrées, et on dénombre dans le pays 8 178 exploitations agricoles enregistrées, dont la plupart sont exploitées à compte propre; l’inspection dans le secteur agricole concerne tout type d’entreprise et d’employeur; l’inspection du travail d’Etat ne dispose pas des ressources humaines et logistiques nécessaires pour l’accomplissement effectif de ses fonctions dans l’agriculture et n’a pas d’inspecteurs assignés exclusivement à ce secteur; les inspecteurs ne reçoivent pas de formation spécifique pour le secteur agricole et il n’y a pas d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009, le nombre des visites effectuées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture représente 0,9 pour cent du total de ces visites. La commission note cependant avec intérêt que, selon le gouvernement: i) compte tenu de l’importance du secteur agricole dans le pays, toutes les directions régionales ont été requises de fournir des informations sur les exploitations agricoles opérant dans leur juridiction, en précisant le type d’activité qu’elles déploient, leur emplacement, leur enregistrement ou non auprès du Centre national d’enregistrement et de l’inspection du travail d’Etat et si elles consistent en des entreprises familiales ou font appel à de la main-d’œuvre extérieure; ii) l’adoption de textes légaux sur l’inspection du travail dans l’agriculture pourrait être envisagée à l’avenir; et iii) la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture pourrait être envisagée à titre prioritaire.
La commission rappelle son observation générale de 2009, où il est expliqué que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à l’inspection et le nombre des travailleurs ainsi couverts sont essentielles non seulement pour assurer l’efficacité de l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture mais aussi pour permettre une évaluation transparente de la relation entre les activités déployées et les ressources disponibles, en particulier dans la perspective d’une politique de développement des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation. Comme indiqué au paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, une connaissance adéquate et actualisée du nombre et de la répartition des établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des priorités d’action clairement identifiées sont indispensables pour une attribution appropriée des ressources humaines. La commission souligne en outre l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail dans l’agriculture aient reçu une formation – sur des questions telles que le maniement des produits chimiques dangereux – adéquate pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Enfin, elle souligne que la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt, elle aussi, une importance particulière pour l’accomplissement efficace des fonctions des inspecteurs, compte tenu du caractère géographiquement dispersé des exploitations agricoles (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 255). La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de la manière dont les informations recueillies par les directions régionales sur les exploitations agricoles fonctionnant dans leur juridiction sont utilisées dans la détermination des mesures à prendre, par exemple, pour fixer les orientations et les priorités d’action, et elle le prie de communiquer tout texte légal qui serait adopté en vue de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également quelles sont les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture (préciser les matières, la durée des stages, la participation et les résultats).
La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour assurer l’attribution de ressources budgétaires suffisantes pour le recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés en nombre suffisant, de même que l’attribution de moyens matériels appropriés, notamment de moyens de transport, pour l’exercice efficace de leurs fonctions dans l’agriculture.
Articles 6, 19 et 21. Action déployée par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et hygiène du travail. La commission note que, selon le gouvernement, comme l’agriculture représente une part importante de l’économie nationale mais constitue un secteur à risques élevés sur les plans de la sécurité et de la santé au travail, il a été enjoint à toutes les directions régionales, par effet de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, de traiter ce secteur comme une priorité. Le rapport indique cependant que l’inspection du travail d’Etat n’a inspecté que 151 exploitations agricoles en 2009 et 59 au cours du premier semestre de 2010. Sur l’exercice 2009-10, seulement deux cas d’accidents du travail ont été enregistrés dans le secteur agricole. Il n’existe cependant pas de chiffres officiels concernant les cas des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, notamment en termes de visites effectuées dans le but d’assurer l’application effective des lois et règlements concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture et sur les résultats de ces visites, de même que sur toute activité de sensibilisation menée à cet égard.
De plus, parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin: i) d’assurer que les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17; et ii) d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles survenant dans l’agriculture (article 19).
Articles 11 à 13. Coopération avec des spécialistes et des institutions publiques. Le gouvernement mentionne l’adoption de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010 relative à la coopération entre l’inspection du travail d’Etat et les institutions d’Etat relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la nature et les résultats de la coopération entre l’inspection du travail d’Etat et les institutions relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs, et de communiquer le texte de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 11); et ii) favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s’il en existe (article 13). Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2009 communiqué par le gouvernement ne contient que peu d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comme prescrit à l’article 26. Elle exprime l’espoir qu’un tel rapport contiendra des informations exhaustives et transparentes sur chacun des sujets mentionnés à l’article 27.
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