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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Ecuador (Ratificación : 1978)

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Se référant à son observation précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre en 2012, des informations détaillées sur l’ensemble des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport, et qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des articles suivants de la convention.
Article 8 de la convention. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission note que les maladies professionnelles sont régies par le Code du travail de 2005 (art. 349, 363, 364, etc.), le chapitre VII de la loi no 2001-55 sur l’assurance sociale, en particulier à l’article 158 et dans la résolution no 741 (Règlement général de l’assurance des risques professionnels). A ce sujet, la commission note que l’article 363 du Code du travail établit une liste de maladies professionnelles et que l’article 364 prévoit la possibilité qu’une commission d’évaluation des risques ajoute d’autres maladies professionnelles à la liste susmentionnée. Par ailleurs, à l’article 4 de la résolution no 741, figurent les agents spécifiques qui comportent des risques de maladies professionnelles, et l’article 6 établit la liste des maladies professionnelles pour lesquelles il est exigé de démontrer la présence et l’action de l’agent spécifique sur la maladie. Par ailleurs, à l’article 9, cette résolution prévoit que la Commission d’évaluation des handicaps est compétente pour ajouter d’autres maladies professionnelles, une fois démontré le lien de cause à effet entre le travail effectué et la maladie, quelle soit aigüe ou chronique. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre du Code du travail, rien n’indique qu’il est nécessaire de démontrer le lien de cause à effet, ni en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles ni au sujet des résolutions de la Commission d’évaluation des risques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le domaine d’application des instruments susmentionnés en ce qui concerne les listes de maladies professionnelles, et d’indiquer quelles listes il considère comme conformes aux dispositions de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de la Commission d’évaluation des risques et de la Commission d’évaluation des handicaps afin que la commission soit en mesure d’évaluer le régime de la charge de la preuve en ce qui concerne les maladies professionnelles qui ne figurent pas sur les listes en question. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qu’il jugera utiles pour modifier l’article 5 de la résolution no 741 afin d’inscrire dans cette norme la présomption de l’origine professionnelle en faveur des travailleurs touchés par une maladie qui figure dans la liste à l’annexe I de la convention, lorsque ces travailleurs effectuent des tâches mentionnées dans cette annexe.
Article 9. Couverture des maladies chroniques. La commission note que, selon l’interprétation du gouvernement des articles 10, 12, 14 et 19 de la résolution no 741 et de l’article 177 du statut codifié de l’IESS, les prestations servies par l’assurance contre les risques professionnels ne sont assujetties ni à l’ancienneté dans l’emploi, ni à la durée de la période d’affiliation, ni au paiement des cotisations. Toutefois, la commission note que l’article 14 de cette résolution traitant les maladies professionnelles de manière identique avec les accidents du travail fait mention des maladies professionnelles aiguës et non des maladies chroniques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, afin d’éviter toute ambiguïté, d’indiquer si l’interprétation des articles susmentionnés s’applique aussi aux maladies chroniques.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2007, a indiqué que le calcul des prestations en espèces se fonde sur l’article 19 de la convention. Si tel est le cas, la commission invite le gouvernement à expliquer dans le rapport détaillé qu’il doit communiquer en 2012 comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, comme il est établi aux Points I à V du formulaire de rapport ou dans le cadre de l’article 19 de la convention.
Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note avec intérêt que la loi sur la sécurité sociale a été modifiée en 2009 par la loi de réforme de la loi sur la sécurité sociale, de la loi sur la sécurité sociale dans les forces armées et de la loi sur la sécurité sociale dans la police nationale. Cette loi de réforme est entrée en vigueur le 30 mars 2009 (supplément du registre officiel no 559). Par conséquent, l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié par l’article 11 de cette loi de réforme, qui établit que les prestations monétaires seront augmentées au début de chaque année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 21.
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