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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Iraq (Ratificación : 1987)

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La commission note que le rapport le plus récent du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur le processus législatif censé permettre l’application de la convention. Par conséquent, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Faisant suite à ses précédents commentaires et au plus récent rapport du gouvernement, la commission se réjouit de ce que le Bureau ait été saisi des instructions no 3 concernant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail mais note que la loi no 8 de 2006 renforçant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail n’est toujours pas disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les éléments pertinents de la législation, y compris des projets de législation cités en référence dès que ces textes ont été adoptés.
Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par des travailleurs. La commission note qu’il n’a été communiquée aucune nouvelle information quant à l’application de cet article de la convention et que le projet d’instruction pertinent est toujours à l’étude. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement communique copie du projet d’instruction mentionné en référence dès que ce texte aura été adopté.
Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant la mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail a été inclus dans le projet de loi de la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a toujours pas été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que les consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le résultat de ces consultations et les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
Article 16. Locaux souterrains et locaux sans fenêtres. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres a été incorporé dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement exprime l’intention de faire parvenir des rapports d’inspection au Bureau mais que, dans les faits, le Bureau n’a pas reçu de tels rapports. La commission demande que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d’inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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