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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Luxemburgo (Ratificación : 2008)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations complètes sur tous les articles de la convention. Après examen du règlement mentionné, la commission se réfère aux points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note que le chapitre 5 du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 établit des limites de dose en conformité avec la convention et les recommandations actuelles, la limite de dose efficace pour les travailleurs exposés étant fixée à 10 mSv par an. Elle note également que, selon l’article 5.1.1, paragraphe 1, dans des situations exceptionnelles survenant au cours d’opérations normales, lorsque d’autres techniques qui ne comportent pas d’exposition aux rayonnements ionisants ne peuvent pas être utilisées, une personne professionnellement exposée, après une autorisation écrite conjointe d’un médecin agréé et de la division de la radioprotection, peut recevoir une dose d’irradiation qui dépasse les limites annuelles (10 mSv) sans dépasser la limite de 50 mSv accumulés dans la première année. Se référant a son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, en particulier au paragraphe 11, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la limite de dose de 50 mSv dans ces circonstances exceptionnelles est en ligne avec les recommandations internationales à condition que la dose moyenne sur cinq ans ne dépasse pas les 100 mSv; c’est-à-dire que, si dans une année un travailleur reçoit une dose de 50 mSv, dans les quatre ans qui suivent, il ne doit pas recevoir plus de 50 msv au total. Vu ce qui précède, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur ces doses limites, autant dans la législation que dans la pratique.
Article 13. Situations d’urgence. La commission note que l’article 5.1.8, dans son paragraphe 2, du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 inclut parmi les critères utilisés pour définir une situation d’urgence permettant de dépasser les limites de dose fixées pour les personnes professionnellement exposées: celui de «sauver une installation de valeur». Selon le paragraphe 3 du même article, la dose de 50 mSv ne peut pas être dépassée, sauf quand il s’agit de sauver des vies humaines. Dans ce cas, cette limite est portée à 250 mSv. La commission se réfère aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, et en particulier aux paragraphes 25 et 26, selon lesquels, si, dans une situation d’urgence, des droits de l’homme fondamentaux tels que ceux protégés par les conventions sur la liberté syndicale ou l’abolition du travail forcé peuvent être suspendus uniquement pour sauver la vie, la sécurité et la santé des personnes, une convention comme celle sur la protection contre les radiations, elle-même destinée à protéger la vie, la sécurité et la santé des travailleurs, ne devrait pas tolérer de dérogation plus étendue. En particulier, si la protection efficace de la santé des travailleurs prévue par la convention doit être suspendue pour appliquer des «mesures correctives immédiates et urgentes», ces mesures doivent être limitées au strict nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, plus généralement, parce que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». La commission prie le gouvernement de prendre dûment compte des recommandations référées de l’observation générale de 1992 selon lesquelles les dépassements des doses limites dans des situations d’urgence doivent être limités au strict nécessaire pour sauver des vies humaines, et de fournir des renseignements à ce sujet.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures proposées afin de maintenir le revenu lorsque l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillée. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention qui indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre dûment compte de la recommandation qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu, et de fournir des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.
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