ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) - Ecuador (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C114

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 et 6 de la convention. Forme écrite et contenu obligatoires du contrat d’engagement. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les pêcheurs ne soient engagés que par contrats écrits, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que ces contrats contiennent toutes les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Tout en prenant note de la référence que fait le gouvernement à l’article 19 du Code du travail, qui dispose que les contrats de travail requérant une connaissance et des qualifications techniques doivent être conclus par écrit, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que tous les pêcheurs disposent d’un contrat d’emploi ou de travail écrit. La commission rappelle, à cet égard, que la même exigence figure à l’article 18 et à l’annexe II de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Articles 5 et 8. Etats de services et information à bord sur les conditions d’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si des dispositions sont prises pour que des états de services soient tenus pour chaque pêcheur et aussi comment il est fait en sorte que les pêcheurs puissent obtenir à bord des informations claires quant à leurs conditions d’emploi. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle à cet égard que les mêmes prescriptions figurent dans les articles 17 b) et 18 de la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de la période faisant l’objet du rapport et des résultats d’inspections indiquant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer