ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Zambia (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs de l’ascendance nationale ni de la couleur, et que le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale sera incluse dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi. La commission espère que le texte définitif de la loi sur l’emploi contiendra une définition de la discrimination qui couvrira tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant également la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code disciplinaire de la fonction publique contient une disposition définissant le harcèlement sexuel et la discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir une copie de ce code.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et note que le gouvernement déclare qu’une définition sera incluse dans le texte définitif de la loi sur l’emploi. La commission note également que, bien que certaines mesures aient été prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, y compris la loi de 2011 contre la violence fondée sur le genre et les dispositions de la loi de 2011 sur l’éducation pour prévenir la violence fondée sur le genre dans les institutions d’enseignement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé des préoccupations face au taux élevé de violence sexuelle contre les femmes et les filles, ce qui semblerait être accepté dans la société (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, 27 juillet 2011, paragr. 21). Préoccupée par le contexte de violence généralisée contre les femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai des mesures globales, y compris des mesures législatives, des mécanismes de plaintes efficaces et des mesures de sensibilisation, afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel quid pro quo et résultant d’un environnement de travail hostile en matière d’emploi et de profession, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle la ségrégation professionnelle marquée entre les hommes et les femmes dans le marché du travail, et prend note des activités de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, y compris la promotion du développement des compétences, la préférence accordée aux femmes dans le contexte des marchés publics et l’octroi de prêts aux groupes et coopératives de femmes dans tout le pays. Elle note également qu’une politique a été mise en place selon laquelle les conseils d’administration des entreprises souhaitant obtenir un financement doivent être composés d’au moins 40 pour cent de femmes. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes reste préoccupé face à la persistance d’attitudes patriarcales et aux stéréotypes enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, et face à la situation vulnérable des femmes dans les régions rurales (qui représentent la majorité des femmes en Zambie), en raison des coutumes et des pratiques traditionnelles qui les empêchent d’hériter ou d’acquérir la propriété des terres et d’autres propriétés, ou d’accéder au crédit et au capital (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, 27 juillet 2011, paragr. 19 et 37). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, et sur leurs effets, pour lutter contre la ségrégation professionnelle dans certaines professions et certains secteurs et pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans tous les secteurs. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat des activités menées par la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, y compris sur la politique qui impose aux entreprises souhaitant obtenir un financement d’avoir un taux de représentation des femmes d’au moins 40 pour cent. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes dans les zones rurales aux terres et au crédit afin de leur assurer un accès égal aux différentes professions, ainsi que les résultats obtenus. Notant que la politique nationale sur le genre est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fonction publique. La commission a précédemment noté avec intérêt les politiques et procédures dans la fonction publique qui prévoient que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes à des postes de décision entre 2005 et 2010, qui cependant n’indiquent pas le nombre total d’hommes et de femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les services publics, et des informations sur les résultats obtenus grâce à sa politique d’égalité et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.
Autres motifs de discrimination. La commission a précédemment noté que la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens inclut les motifs de race, sexe, niveau d’instruction, statut et handicap, et que la notion de «statut» comprend «l’âge, le statut VIH ou concernant d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens en ce qui concerne la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission a précédemment relevé les inégalités entre hommes et femmes qui existent à tous les niveaux d’enseignement (LFS 2007), et noté que, parmi les personnes sans instruction, ces inégalités sont particulièrement marquées en ce qui concerne les femmes. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle note en particulier la politique de mesures positives (retour) permettant aux étudiantes enceintes de reprendre leurs études, la politique concernant l’inscription dans les universités publiques, l’octroi de 30 pour cent minimum des bourses aux étudiantes, et la transformation des écoles d’enseignement technique réservées aux hommes en écoles d’enseignement technique mixtes permettant aux femmes d’avoir un meilleur accès à la formation professionnelle. La commission prend également note de la loi de 2011 sur l’éducation, qui prévoit la promotion de l’égalité dans l’accès à l’éducation, la participation et l’achèvement des études à tous les niveaux d’enseignement, indépendamment du genre, de la classe sociale ou du handicap. La loi prévoit également le développement et la mise en œuvre de projets pour la promotion et l’égalité de chances et de traitement dans l’accès et la participation à tous les niveaux d’enseignement. De plus, le ministère doit tenter d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation pour les hommes et les femmes (art. 30(1)-(5)). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et la formation professionnelle et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi de 2011 sur l’éducation, plus particulièrement les articles 30(1) et (5), ainsi que les résultats obtenus grâce à la politique de mesures positives (retour) et la politique de quota de bourses destinées aux femmes. Prière également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes à l’éducation et la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Se référant à ses commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau formulaire d’inspection du travail permet d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes salariés effectivement employés, ainsi que le secteur dans lequel ils travaillent, et que des activités de sensibilisation à la loi contre la violence fondée sur le genre sont également prévues. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Rappelant le faible nombre de cas traités par le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de l’homme, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la Commission des droits de l’homme afin de faciliter l’accès aux procédures des tribunaux du travail et aux autres mécanismes de règlement des différends dans les cas de discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer