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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Camboya (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023

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Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées de la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant que le principe de non-discrimination et d’égalité en matière d’emploi et de profession devrait s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs, qu’ils soient ressortissants du pays ou non, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre copie de la loi sur le service militaire et de tout autre texte législatif applicable aux travailleurs susmentionnés.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines et Care International ont conclu un accord de coopération pour promouvoir la sécurité des femmes qui travaillent dans l’industrie de la bière, pour la période allant du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2012. Le gouvernement indique aussi que le Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC) s’emploie à éliminer toutes les formes d’abus sexuel, y compris dans le secteur du commerce de la bière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, et d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, et grâce à l’action du CWCC. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la question du harcèlement sexuel figure plus explicitement au nombre des attributions des inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission rappelle les informations figurant dans le rapport de 2007 sur la population active («Labour Force 2007») de l’Institut national de statistiques (INS). Il indiquait notamment que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes était d’environ 11 points. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en est l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du texte du plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan d’action pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et inciter les femmes à prendre part à un plus grand nombre de formations professionnelles, notamment aux formations à des emplois offrant des possibilités de promotion;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, notamment à des postes de cadres supérieurs et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes; et
  • iii) des statistiques à jour sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle. En outre, prière d’indiquer comment l’égalité d’accès des femmes au crédit agricole est assurée dans le cadre du fonds de soutien et de développement pour l’agriculture.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la faible proportion de filles scolarisées au niveau primaire, secondaire ou supérieur, les discriminations persistantes visant les femmes et les préjugés sexistes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion de femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leurs familles pour les études. Le gouvernement déclare que la proportion de femmes dans l’éducation augmente car il a ouvert de nombreuses écoles. Rappelant que l’éducation joue un rôle déterminant dans l’accès à l’emploi et aux professions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux niveaux primaire et secondaire, mais également au niveau supérieur, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’éducation. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée en matière d’éducation pour lutter contre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme afin d’éviter les stéréotypes qui compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission avait précédemment demandé des informations sur toute mesure adoptée pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de les fournir.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. La commission prend note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Rappelant l’importance de l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour l’exercice des activités traditionnelles des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vertu des politiques susmentionnées pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret; et
  • iv) l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, et des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, utilisant des crédits prélevés sur le budget national et des fonds apportés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a assuré des formations professionnelles de courte durée sur la culture des légumes, l’élevage, la pisciculture et la récolte du caoutchouc à 392 groupes ethniques vivant dans les provinces du nord-est du Cambodge. Le ministère prévoit d’assurer 23 formations professionnelles à 840 groupes ethniques en 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations professionnelles assurées aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. Prière aussi de transmettre des informations sur le programme «Education pour tous», sur le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et sur la politique nationale pour le développement des peuples autochtones.
Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoyant des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, tels que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique. Prière également d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique aux jeunes et aux personnes handicapées, en particulier ceux des minorités ethniques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’atelier sur l’amélioration des relations professionnelles dans l’industrie du textile a été organisé plusieurs fois, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu le 28 septembre 2010; toutefois, le texte de ce mémorandum n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte du mémorandum d’accord du 28 septembre 2010. La commission réitère également sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; et
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.
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