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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Namibia (Ratificación : 2001)

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Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Haut commissaire au travail a eu à connaître un cas de harcèlement sexuel et qu’un dédommagement a été accordé. L’affaire concernait la diffusion électronique d’images pornographiques, un phénomène fréquent sur le lieu de travail, qui, d’après ce que note la commission, un environnement hostile et favorable au harcèlement sexuel, comme elle l’a indiqué, émane dans son observation générale de 2002. La commission prend également note des différentes mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les personnes concernées à la loi de 2007 sur le travail consistant, entre autres, en la diffusion d’informations à l’occasion de salons et de manifestations, et la communication de messages sur les droits au travail à la radio nationale dans la langue des différents groupes ethniques. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives pertinentes, qui donnent une définition et une interprétation de l’article 5(7)(b), de la loi sur le travail de 2007, et sur les mesures pratiques prises pour prévenir et interdire de meilleure façon le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, concernant les deux types de harcèlement sexuel («quid pro quo» et environnement de travail hostile). Prière de donner des informations détaillées sur le contenu des activités de sensibilisation, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, et l’impact de ces mesures.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement des membres des communautés Himba et San pour l’accès à certaines professions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’approbation du Programme de développement des San (SDP) (pour 2009-2011) par le Cabinet, des visites ont été conduites dans toutes les communautés San et Himba, faisant état de conditions de vie préjudiciables et du manque d’infrastructure sociale et économique qui les empêche de participer activement aux programmes et aux processus nationaux de développement. La commission se félicite des différents programmes lancés dans le cadre de ce programme, à savoir le programme d’éducation pour les San, le projet pilote d’alphabétisation pour tous les San, le programme de réinstallation des communautés San, le programme de formation aux opportunités d’emplois et à l’apiculture. Le gouvernement indique dans le rapport national qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, en vue de l’examen périodique annuel 2011, que des directives ont été envoyées à tous les ministères et autorités régionales, au titre des possibilités d’emploi relevant du programme pour qu’ils appliquent les principes d’action positive prévus par la loi dans le domaine de l’emploi des San (A/HRC/WG.6/10/NAM/1, 10 nov. 2010, paragr. 11). Parmi les recommandations formulées au cours du dialogue tenu au Conseil des droits de l’homme, qui recueille le soutien du gouvernement, figure la formulation d’un livre blanc sur les peuples autochtones (A/HRC/17/14, paragr. 96). Notant que, en 2008, le gouvernement a approuvé la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la commission espère que le gouvernement envisagera de ratifier la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 qui prévoit d’importantes dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des peuples autochtones, et à garantir le respect de l’égalité de chances et de traitement pour ces personnes. Le rôle important joué par la convention no 169 dans la réalisation de l’objectif de la convention a été souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent pour la Namibie, adopté pour 2010-2014 (p. 33). En ce qui concerne les communautés Himba, la commission note qu’elles sont aussi couvertes par le projet en faveur des communautés Ovatue et Ovatkimba, en vertu duquel des mesures ont été prises entre 2007 et 2008, consistant entre autres en la réinstallation de 300 personnes, la construction de maisons, d’écoles et de dispensaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la formulation d’un livre blanc sur les peuples autochtones. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme de développement pour les San pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté San, et les effets de ce programme, notamment en ce qui concerne le projet de coopération technique appuyé par l’OIT et mis en œuvre en collaboration avec le bureau du Vice-Premier ministre. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toutes études conduites pour mieux évaluer la situation des membres de la communauté San et Himba dans l’emploi et la profession, et y remédier, de même que pour la discrimination qu’ils connaissent dans ce contexte, y compris concernant leur accès à leur terre traditionnelle et la promotion des professions qu’ils occupent traditionnellement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes perspectives visant à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de l’adoption de la loi sur le service de l’emploi (loi no 8 de 2011), et note en particulier qu’une disposition sur la non-discrimination a été introduite, interdisant les pratiques discriminatoires auxquelles se livrent les bureaux de l’emploi du secteur privé dans les emplois qu’elles offres ou le recrutement des personnes qui seront proposées aux employeurs en vue d’un emploi (art. 26). La commission note également que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, le gouvernement actualisera, avec l’assistance de l’OIT, la politique nationale de l’emploi de 1997. La commission note également que la politique nationale d’égalité de genre de 1997, qui établit les principes visant à la mise en œuvre, la coordination et le suivi des questions de genre, a été révisée pour la période 2009 2018. Le gouvernement indique que le ministère de l’Egalité de genre et du Bien-être de l’enfant avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement, établit actuellement les budgets tenant compte des questions d’égalité de genre pour la mise en œuvre des politiques nationales. La commission se félicite des mesures de sensibilisation aux questions de genre prises dans le cadre du programme national d’intégration des questions de genre, notamment les ateliers de sensibilisation à l’égalité de genre conduits pour promouvoir l’égalité d’accès aux ressources, aux services et aux opportunités d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer et faire mieux connaître la nouvelle loi sur le service de l’emploi 2011, y compris sur les affaires portées devant les tribunaux appliquant l’article 26. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des versions actualisées de la politique nationale de l’égalité de genre 2009-2018, et de la politique nationale de l’emploi une fois qu’elles auront été finalisées. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme pour l’intégration des questions d’égalité de genre et sur l’impact de ces mesures.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur l’action positive (emploi) ne couvre que les groupes spécifiés (personnes défavorisées du point de vue racial, femmes et personnes handicapées) et ne couvre pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que la Commission pour l’équité dans l’emploi continue à dispenser des formations sur les plans, les objectifs et les politiques liés à la loi sur l’action positive (emploi) aux employeurs qui en font la demande. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faire mieux connaître et promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement en vue de lutter contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Contrôle de l’application de la loi. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le bureau de l’Ombudsman a eu à traiter différentes affaires liées à la discrimination fondée sur la race, et que la police namibienne a enregistré des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique dans la promotion de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes affaires portées devant les tribunaux et autres instances compétentes au titre des dispositions sur la non-discrimination.
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